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12/07/2005 | FRANCE | N°04-14875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2005, 04-14875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait souscrit un abonnement d'entretien pour le logement le 13 septembre 1996, pour un an, et qu'à cette date, il avait été procédé à l'entretien et à la vérification de la chaudière sans qu'il n'y eût rien à signaler selon le document p

roduit, ce qui impliquait que l'installation était conforme aux règles en la matière, re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait souscrit un abonnement d'entretien pour le logement le 13 septembre 1996, pour un an, et qu'à cette date, il avait été procédé à l'entretien et à la vérification de la chaudière sans qu'il n'y eût rien à signaler selon le document produit, ce qui impliquait que l'installation était conforme aux règles en la matière, relevé qu'en vertu des obligations de son bail et du règlement sanitaire, il appartenait à Mme Z... d'assurer l'entretien de la chaudière avant le 13 septembre 1997, ce qu'elle ne prouvait pas avoir fait, et que ses carences étaient directement à l'origine du dysfonctionnement de la chaudière, dans laquelle l'incendie avait débuté, et retenu que rien n'obligeait M. Y... à se faire justifier par Mme Z... qu'elle avait rempli ses obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si la responsabilité du bailleur pouvait être recherchée pour n'avoir pas informé la locataire de l'existence du contrat d'entretien qu'il avait conclu et de sa date d'expiration, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Axa France IARD, venant aux droits de Axa assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14875
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 23 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2005, pourvoi n°04-14875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14875
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