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12/07/2005 | FRANCE | N°04-15275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 04-15275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte authentique des 5 et 8 novembre 1993, contenant reconnaissance par la société Façonnage Balbis Industriel (la société FBI) à l'égard de la société LEGEPS d'une dette née d'un prêt, les époux X... se sont portés cautions hypothécaires du remboursement de cette dette ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société FBI eut été prononcée, la société LEGEPS a recherché la garant

ie des époux X..., lesquels ont assigné celle-ci en décharge de leur engagement ; que l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte authentique des 5 et 8 novembre 1993, contenant reconnaissance par la société Façonnage Balbis Industriel (la société FBI) à l'égard de la société LEGEPS d'une dette née d'un prêt, les époux X... se sont portés cautions hypothécaires du remboursement de cette dette ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société FBI eut été prononcée, la société LEGEPS a recherché la garantie des époux X..., lesquels ont assigné celle-ci en décharge de leur engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2003) a rejeté cette demande ;

Attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que les époux X... n'ayant pas prétendu avoir commis une erreur sur un motif déterminant qui aurait été érigé en condition de leur engagement, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que, faute pour eux de prouver qu'ils auraient commis une erreur sur la substance même de cet engagement, ils n'étaient pas fondés à agir, de ce chef, en annulation de celui-ci ; qu'ensuite, la cause de la reconnaissance de dette litigieuse étant présumée exacte, il incombait aux époux X..., qui contestaient l'existence du prêt constatée par celle-ci pour solliciter leur décharge, d'apporter la preuve de leurs allégations ; qu'ayant constaté que cette preuve n'était pas apportée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contestation ne pouvait être accueillie ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15275
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 27 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°04-15275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15275
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