AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par acte authentique des 5 et 8 novembre 1993, contenant reconnaissance par la société Façonnage Balbis Industriel (la société FBI) à l'égard de la société LEGEPS d'une dette née d'un prêt, les époux X... se sont portés cautions hypothécaires du remboursement de cette dette ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société FBI eut été prononcée, la société LEGEPS a recherché la garantie des époux X..., lesquels ont assigné celle-ci en décharge de leur engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2003) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que les époux X... n'ayant pas prétendu avoir commis une erreur sur un motif déterminant qui aurait été érigé en condition de leur engagement, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que, faute pour eux de prouver qu'ils auraient commis une erreur sur la substance même de cet engagement, ils n'étaient pas fondés à agir, de ce chef, en annulation de celui-ci ; qu'ensuite, la cause de la reconnaissance de dette litigieuse étant présumée exacte, il incombait aux époux X..., qui contestaient l'existence du prêt constatée par celle-ci pour solliciter leur décharge, d'apporter la preuve de leurs allégations ; qu'ayant constaté que cette preuve n'était pas apportée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contestation ne pouvait être accueillie ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.