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12/07/2005 | FRANCE | N°04-15279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-15279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 982 FS-P+B+I du 28 juin 2005 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 5, dans le dispositif, au lieu de "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004...", il faut lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Daimler Chrysler France avait pu sans faute refuser l'agrément de la société Garage Grémeau en qualité de distribut

eur de véhicules neufs, l'arrêt rendu le 1er avril 2004..." ;

PAR CES MOTIFS...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 982 FS-P+B+I du 28 juin 2005 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 5, dans le dispositif, au lieu de "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004...", il faut lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Daimler Chrysler France avait pu sans faute refuser l'agrément de la société Garage Grémeau en qualité de distributeur de véhicules neufs, l'arrêt rendu le 1er avril 2004..." ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 982 FS-P+B+I du 28 juin 2005 :

DIT qu'en page 5, dans le dispositif, au lieu de "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004...", il faut lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Daimler Chrysler France avait pu sans faute refuser l'agrément de la société Garage Grémeau en qualité de distributeur de véhicules neufs, l'arrêt rendu le 1er avril 2004..." ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience publique du douze juillet deux mille cinq ;

Où étaient présents : M. Tricot, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, M. Jenny, conseillers, Mmes Gueguen, Beaudonnet, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, M. Pietton, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15279
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-15279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15279
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