AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la scission de la parcelle constatée par acte notarié des 1er août et 8 octobre 1959, un escalier avait été édifié par M. Jules X... et Mme Y... entre les bâtiments, qu'une dalle prenant appui contre la maison Z... avait été implantée, que la maison appartenant à Mme Y... avait été étendue sur la surface de cette dalle par la construction d'une chambre et que les constructions ainsi réalisées se situaient bien sur l'espace litigieux, sur la totalité duquel M. X... et Mme Y... s'étaient comportés comme de véritables propriétaires, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence d'actes matériels caractérisant la possession de Mme Y... sur l'ensemble de cet espace, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.