AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Christiane Y..., Mme Yvonne Z..., M. Cédric Y... et M. Florent Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assiette de la servitude pour cause d'enclave du fonds de Mme A... avait été conventionnellement fixée à l'occasion d'un bornage effectué en présence de tous les propriétaires voisins qui avaient accepté et signé un procès verbal faisant état d'un chemin de servitude de six mètres de large et que l'existence de ce chemin était expressément rappelée dans le titre des époux X..., la cour d'appel en a exactement déduit que ce procès verbal constituait un titre établissant l'assiette de la servitude et que cette assiette était opposable à ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.