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13/07/2005 | FRANCE | N°03-19527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-19527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) et les productions, que la société CIC securities (la société CIC), autorisée par ordonnances du président du tribunal de première instance de Papeete, a pratiqué, à Paris, des saisies conservatoires à l'encontre de M. X..., demeurant à Papeete, après avoir donné mainlevée de saisies conservatoires antérieures ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande insta

nce de Paris, en application de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992, de dire c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) et les productions, que la société CIC securities (la société CIC), autorisée par ordonnances du président du tribunal de première instance de Papeete, a pratiqué, à Paris, des saisies conservatoires à l'encontre de M. X..., demeurant à Papeete, après avoir donné mainlevée de saisies conservatoires antérieures ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992, de dire ces nouvelles saisies nulles, comme ayant porté sur des biens indisponibles ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge de l'exécution était incompétent au profit du président du tribunal de première instance de Papeete, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du principe d'ordre public de territorialité de l'exécution, procédant en l'espèce de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992, le juge du lieu de l'exécution forcée d'une saisie conservatoire est le seul compétent ; que l'exécution querellée, située sur des comptes de M. X... ouverts en France, relevait de la compétence du juge français lors même que l'autorisation initiale de saisie avait été donnée par le juge polynésien ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / qu'en vertu du principe "saisie sur saisie ne vaut", le juge polynésien ne pouvait dès le 4 juillet 2002 autoriser une saisie portant sur des biens non encore débloqués puisqu'ils avaient fait l'objet d'une première autorisation de saisie du juge parisien dont mainlevée avait été donnée le même jour, 4 juillet 2002, par arrêt non signifié de la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les saisies litigieuses étaient régies par le Code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche n'est pas de nature à faire admettre le pourvoi, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société CIC securities ;

condamne M. X... à payer à la société Barclays banque la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19527
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Application - Procédures civiles d'exécution - Saisies conservatoires autorisées par ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete à l'encontre d'une partie demeurant à Papeete - Portée.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Loi du 9 juillet 1991 - Application dans l'espace - Exclusion - Cas - Saisies conservatoires autorisées par ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete à l'encontre d'une partie demeurant à Papeete

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Procédures civiles d'exécution - Code de procédure civile de la Polynésie - Application - Portée

Ayant retenu que des saisies conservatoires autorisées par ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete et pratiquées à Paris à l'encontre d'une partie demeurant à Papeete étaient régies par le Code de procédure civile de la Polynésie française, une cour d'appel a exactement décidé que l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 n'était pas applicable.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 219

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-19527, Bull. civ. 2005 II N° 198 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 198 p. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19527
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