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13/09/2005 | FRANCE | N°04-13033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2005, 04-13033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2004), que la société Frans Bonhomme, maître de l'ouvrage, a chargé la Société d'exploitation et de pose de panneaux publicitaires (société SPEPP) de "la réalisation de travaux de peinture et de la pose, dans 78 villes de France, de 144 panneaux de 12m

de surface" ; que la société SPEPP a sous-traité "la fourniture de plateaux de 12 m avec mis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2004), que la société Frans Bonhomme, maître de l'ouvrage, a chargé la Société d'exploitation et de pose de panneaux publicitaires (société SPEPP) de "la réalisation de travaux de peinture et de la pose, dans 78 villes de France, de 144 panneaux de 12m de surface" ; que la société SPEPP a sous-traité "la fourniture de plateaux de 12 m avec mise en texte par adhésif et création d'une carte de France avec collage sur plateau" à la Société d'exploitation de peintures publicitaires (société MDM), qui a, elle-même, sous-traité à la société Bourgeois, la fabrication des cartes adhésives ; qu'ayant constaté le décollement de ces cartes, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation la société SPEPP qui a appelé en garantie les sociétés MDM et Bourgeois ; que la société MDM a, elle-même, demandé la garantie de la société Bourgeois ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée par la société MDM contre la société Bourgeois, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société MDM avait précisé à la société Bourgeois à quel usage étaient destinés les autocollants qu'elle lui commandait, que leur dimension ne permettait pas de retenir qu'à coup sûr ils devaient être installés à l'extérieur, ayant pu être destinés à un usage intérieur dans une galerie marchande ou un hall d'exposition et qu'elle n'avait émis aucune réserve à la réception sur leur qualité ou leur caractère approprié ou non, ce qu'il lui appartenait de faire en cas de non-conformité, en sa qualité de professionnel de la réalisation des panneaux publicitaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en sa qualité de société de sérigraphie spécialisée dans la publicité peinte et adhésive, sélectionnée par la société MDM en raison de sa particulière compétence, la société Bourgeois n'avait pas l'obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation des autocollants qu'elle était chargée de réaliser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société MDM contre la société Bourgeois et prononce en conséquence la mise hors de cause de la société Bourgeois de ce chef, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, les sociétés MDM et SPEPP et la société Bourgeois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés SPEPP et MDM, ensemble, à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 1 500 euros, et à la société Axa France IARD, nouvelle dénomination d'Axa assurances, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete toute autre demande ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13033
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2005, pourvoi n°04-13033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13033
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