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28/09/2005 | FRANCE | N°03-19779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-19779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2003), que la société OCP répartition, employeur de Mme X..., titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a saisi le tribunal de grande instance d'un litige relatif à l'utilisation des heures de délégation dont bénéficie la salariée ;

Attendu que la société OCP répartition fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2003 par le trib

unal de grande instance de Rennes et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2003), que la société OCP répartition, employeur de Mme X..., titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a saisi le tribunal de grande instance d'un litige relatif à l'utilisation des heures de délégation dont bénéficie la salariée ;

Attendu que la société OCP répartition fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2003 par le tribunal de grande instance de Rennes et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dinan limitrophe du conseil de prud'hommes de Rennes, alors, selon le moyen :

1 / que les litiges à caractère collectif relatifs notamment au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ne relèvent pas de la compétence prud'homale ; que le litige portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un mandat de représentant du personnel relève ainsi de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, le litige visait à faire constater l'abus d'un représentant du personnel dans la répartition de ses heures de délégation ; que n'était donc pas en cause l'exécution du contrat de travail mais le fonctionnement même des institutions représentatives du personnel ; qu'en écartant la compétence du tribunal de grande instance au profit des juridictions prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le tribunal de grande instance a naturellement vocation à connaître des actions fondées sur l'abus de droit ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le litige, qui a pour objet la répartition, par un représentant du personnel, des heures de délégation auxquelles il a droit ne met pas en cause le fonctionnement des institutions représentatives mais concerne l'usage des heures de délégation par rapport à l'exécution du contrat de travail, et constitue donc un conflit individuel du travail relevant du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OCP Repartition aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-19779
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-19779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19779
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