La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2005 | FRANCE | N°04-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-14817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pins Francs ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), que l'association diocésaine a assigné les propriétaires des fonds riverains de l'allée Raymond Jean René Dupouy et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pins Francs pour voir dire, par homologation du rapport d'expertise, q

ue cette allée constituait une copropriété divise entre elle et eux ; que Mmes de X...
Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pins Francs ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), que l'association diocésaine a assigné les propriétaires des fonds riverains de l'allée Raymond Jean René Dupouy et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pins Francs pour voir dire, par homologation du rapport d'expertise, que cette allée constituait une copropriété divise entre elle et eux ; que Mmes de X...
Y... et les époux Z... ont demandé réparation du trouble apporté par l'utilisation de ce chemin ;

Attendu que pour dire que cette voie n'était pas une voie divise entre les parties, mais un chemin accessible à ses seuls riverains latéraux, interdire à l'association diocésaine de l'utiliser et la condamner à payer à Mmes de X...
Y... et Z..., née A..., des dommages-intérêts pour trouble de voisinage, l'arrêt retient que si l'expert a justement retenu que les fonds de toutes les parties en cause avaient appartenu à un auteur commun en la personne de M. B... et que la première division de ces parcelles par celui-ci, selon actes des 9 octobre 1866 et 12 juillet 1867, faisait état d'un chemin de service correspondant dans sa terminologie actuelle à un chemin d'exploitation, c'est à tort qu'il conclut que l'association diocésaine est propriétaire de l'assiette de ce chemin qui traverse sa propriété jusqu'à l'avenue d'Eysines ; qu'en effet, celle-ci n'est pas riveraine de l'allée puisqu'elle s'arrête aux dernières maisons des propriétaires riverains, la preuve en étant la servitude de passage qu'elle a dû se faire consentir le 13 mai 1988 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pins Francs pour pouvoir y accéder ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il résultait d'actes antérieurs aux actes de vente des 9 octobre 1866 et 12 juillet 1867 et de ces actes que, du temps de M. B..., le chemin se prolongeait en longeant l'actuelle propriété de l'association diocésaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la voie dénommée allée Raymond Jean Dupouy n'est pas une voie divise entre les parties, interdit à l'association diocésaine son utilisation et la condamne à payer à Mmes de X...
Y... et A... des dommages-intérêts pour trouble de voisinage, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne, ensemble, Mmes de X...
Y... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes de X...
Y... et A... à payer la somme de 2 000 euros à l'Association diocésaine de Bordeaux et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pins de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14817
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 08 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-14817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award