La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2005 | FRANCE | N°04-15974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-15974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (3ème civile 14 novembre 2002, P 01-12.139), que les époux Lucien X... ont donné à bail, le 25 mars 1948, à M. Y... des locaux à usage d'habitation ; que, le 17 février 1998, M. Gérard X... et Mme Z... (les consorts X... ), devenus, suite à une donation-partage, propriétaires de lots composant l'immeuble soumis aux dispositions de la loi d

u 1er septembre 1948, ont, au visa de l'article 19 de cette loi, délivré congé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (3ème civile 14 novembre 2002, P 01-12.139), que les époux Lucien X... ont donné à bail, le 25 mars 1948, à M. Y... des locaux à usage d'habitation ; que, le 17 février 1998, M. Gérard X... et Mme Z... (les consorts X... ), devenus, suite à une donation-partage, propriétaires de lots composant l'immeuble soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont, au visa de l'article 19 de cette loi, délivré congé aux fins de reprise à Mme Y... et aux époux A..., occupants bénéficiaires d'un droit au maintien dans les lieux, au profit de M. Stéphane X..., fils de M. Gérard X... et neveu de Mme Z..., puis les ont assignés pour faire déclarer valable ce congé ; que, le 28 janvier 1998, Mme B..., épouse du bénéficiaire de la reprise, avait signé une promesse de vente portant sur le logement, dont elle était propriétaire, habité par ce dernier et les membres de sa famille ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et d'annuler le congé délivré aux consorts C..., alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de mettre les locaux rendus vacants par l'exercice du droit de reprise à la disposition de l'occupant du logement objet de la reprise ne s'applique qu'aux locaux qui sont la propriété du bénéficiaire de la reprise ou sur lesquels ce dernier dispose d'un titre de location ou d'un droit au maintien dans les lieux opposable au propriétaire ; que cette obligation ne pouvait donc s'appliquer aux locaux dans lesquels M. Stéphane X..., bénéficiaire de la reprise, était hébergé par son épouse, seule propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;

2 / que le propriétaire du local devenu vacant peut, en invoquant des motifs sérieux et légitimes, s'opposer à la mise à disposition de ce local au profit de l'occupant du logement objet du droit de reprise ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le sérieux et la légitimité du motif invoqué dans le congé et tiré de la nécessité pour Mme B... de vendre son logement pour faire face à des difficultés financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;

3 / que l'exercice de la reprise par les consorts X... n'était pas motivée par la vente des locaux, mais par l'insuffisance de ces locaux au regard des besoins normaux du bénéficiaire de la reprise et des membres de sa famille qui l'occupaient toujours à la date du congé ; qu'en énonçant que M. X... aurait utilisé "la vente des lieux occupés par son fils comme un prétexte pour tenter de récupérer les locaux", la cour d'appel a dénaturé les motifs du congé et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en se déterminant, comme elle l'a fait, sans apprécier l'intérêt légitime du bailleur, à la date du congé et à la lumière du motif invoqué par le congé tiré de l'insuffisance des locaux occupés par le bénéficiaire de la reprise au regard de ses besoins normaux et de ceux des membres de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 et 21 de la loi du 1er septembre 1948 ;

5 / que lorsque le droit au bail ou au maintien dans les lieux porte indivisément sur des locaux propriété de deux bailleurs distincts, le bien fondé de l'exercice de son droit de reprise par l'un des bailleurs avec le consentement de l'autre suffit à emporter la validité du congé ; que, dès lors, l'absence de droit de reprise par Mme Z... au profit de son neveu n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la validité du congé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Stéphane X... avaient vendu l'appartement qu'ils occupaient et que le congé avait été délivré vingt jours après le "compromis" de vente, à la suite de l'échec de multiples procédures de reprise engagées depuis quarante ans, et relevé que l'acte de donation-partage au profit des consorts X... révélait l'existence d'un projet de restructuration des lieux litigieux très précis, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le bénéficiaire de la reprise, à la date de la délivrance du congé, s'était placé volontairement dans l'impossibilité de mettre les lieux qu'il occupait à disposition et que M. Gérard X... n'avait invoqué le droit de reprise que pour éluder la loi du 1er septembre 1948 en utilisant la vente des lieux occupés par son fils comme prétexte pour tenter de récupérer les lieux occupés par les consorts Y..., a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée par Mme B... et sans dénaturation du congé, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts C... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15974
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section AS), 26 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-15974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award