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28/09/2005 | FRANCE | N°04-40048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-40048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société Intergarde, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2003, reçue le 26 février ; que le 4 février précédent, le salarié avait demandé l'organisation des élections professionnelles par lettre recommandée reçue le 6 février, et avait distribué le 20 février un tract syndical relatif à ces élections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en r

éféré d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration ;

Attendu qu'il...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société Intergarde, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2003, reçue le 26 février ; que le 4 février précédent, le salarié avait demandé l'organisation des élections professionnelles par lettre recommandée reçue le 6 février, et avait distribué le 20 février un tract syndical relatif à ces élections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2003) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de l'intéressé et ordonné sa réintégration sous astreinte, ainsi que d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires échus depuis le 27 février 2003, alors, selon le moyen :

1 / que si aucun salarié ne peut être licencié à raison de ses activités syndicales et qu'une telle mesure discriminatoire est nulle, cette nullité ne peut être retenue par le juge sans que celui-ci ait caractérisé les activités syndicales auxquelles le salarié se serait prétendument livré et qui auraient été à l'origine de la discrimination alléguée ; qu'en l'espèce, en affirmant que "l'attitude" syndicale du salarié était avérée, après avoir seulement relevé que celui-ci avait demandé la tenue d'élections professionnelles plusieurs mois après que l'employeur en avait pris l'initiative, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une véritable activité syndicale et ne pouvait déclarer le licenciement nul pour discrimination sans violer l'article L. 122-45 du Code du travail ;

2 / que si aucun salarié ne peut être licencié à raison de ses activités syndicales et qu'une telle mesure discriminatoire est nulle, cette nullité ne peut être retenue par le juge sans que celui-ci ait constaté que l'employeur avait connaissance des activités syndicales du salarié qu'il a licencié ; qu'à défaut, la discrimination n'est pas démontrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que le salarié avait formulé une demande d'élection d'institutions représentatives du personnel alors même que l'employeur en avait déjà pris l'initiative plusieurs mois auparavant et qu'il avait ensuite diffusé un tract d'un syndicat relatif à ces élections ; que l'employeur soutenait avoir été complètement ignorant d'une quelconque activité syndicale de ce salarié, et notamment de la diffusion du tract ; qu'en se bornant à énoncer que "l'attitude" syndicale du salarié était avérée sans vérifier que l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, en relevant que le salarié avait fait connaître son intérêt pour les institutions représentatives du personnel par la demande d'élection et diffusé un tract sous l'égide d'un syndicat, a caractérisé une activité syndicale au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, et d'autre part a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui était soumis, que le licenciement du salarié, fondé sur un motif inexact, était lié à cette activité syndicale avérée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intergarde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intergarde à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40048
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°04-40048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40048
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