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18/10/2005 | FRANCE | N°04-15295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 04-15295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que, par actes authentiques du 28 juillet 1990, Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires de deux prêts, d'un montant de 1 200 000 francs chacun, consentis, en vertu de ces mêmes actes à la SCI de Curebois, respectivement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal (le Crédit agricole) et la Banque populaire du Massif Central (la Banque populaire) ; qu'après avoir, en

raison de la défaillance de la SCI, remboursé ces deux prêts, M. Y..., qui avait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que, par actes authentiques du 28 juillet 1990, Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires de deux prêts, d'un montant de 1 200 000 francs chacun, consentis, en vertu de ces mêmes actes à la SCI de Curebois, respectivement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal (le Crédit agricole) et la Banque populaire du Massif Central (la Banque populaire) ; qu'après avoir, en raison de la défaillance de la SCI, remboursé ces deux prêts, M. Y..., qui avait reçu quittances subrogatives de ces remboursements, a exercé un recours contre son cofidéjusseur, Mme X..., laquelle a opposé à cette action des moyens de défense tirés de la nullité tant des actes de prêt que des cautionnements qu'elle avait souscrits, à défaut de l'extinction de ceux-ci ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces moyens de défense et condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme d'argent augmentée des intérêts par elle produits au taux légal à compter de la date des quittances subrogatives, la cour d'appel énonce qu'elle ne saurait prononcer soit la nullité de l'acte de prêt soit la nullité du cautionnement ou son extinction en l'absence des organismes bancaires, lesquels sont parties aux actes dont la nullité est arguée ou les effets remis en cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en vertu des règles qui gouvernent la subrogation dont elle avait fait application pour accueillir le recours formé par M. Y... contre Mme X..., celle-ci était recevable à opposer à celui-là les exceptions qu'elle eût pu opposer aux créanciers originaires, qu'il appartenait à M. Y... d'appeler en cause s'il le jugeait utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déclarant irrecevables les prétentions de Mme X... et prononçant condamnation à l'encontre de celle-ci, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15295
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Recours du subrogé contre le débiteur - Moyen de défense - Exceptions opposables au créancier - Recevabilité - Conditions - Intervention du créancier (non).

Le débiteur est recevable à opposer au subrogé les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier originaire, peu important que celui-ci, qu'il appartient au subrogé d'appeler en cause s'il le juge utile, ne soit pas partie à l'instance.


Références :

Code civil 1250

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2005, pourvoi n°04-15295, Bull. civ. 2005 I N° 375 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 375 p. 312

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15295
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