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22/11/2005 | FRANCE | N°04-11447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2005, 04-11447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé successivement par les établissements Chatroux en qualité de cloueur riveteur, puis en qualité de scieur-cloueur, de septembre 1991 à février 1993 par la société LMDI, aux droits de laquelle est la société Sofembal (la société), en qualité de scieur cloueur, a effectué le 30 mars 1993 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionn

el de son affection au titre du tableau n° 57, avec une incapacité permanente part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé successivement par les établissements Chatroux en qualité de cloueur riveteur, puis en qualité de scieur-cloueur, de septembre 1991 à février 1993 par la société LMDI, aux droits de laquelle est la société Sofembal (la société), en qualité de scieur cloueur, a effectué le 30 mars 1993 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de son affection au titre du tableau n° 57, avec une incapacité permanente partielle de 3 %, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société, pour les années 1997 et 1998, des taux de cotisation "accidents du travail maladies professionnelles", en imputant sur le compte employeur les incidences financières de la maladie du salarié ; que la société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à la CNITAAT d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 ) qu'il incombe à l'organisme de sécurité sociale de démonter que la maladie professionnelle d'un salarié a été contractée exclusivement chez l'employeur au compte duquel elle souhaite inscrire les dépenses exposées du fait de la maladie ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'employeur de démonter que la maladie professionnelle en cause avait pu apparaître chez d'autres employeurs, la cour nationale de l'incapacité a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

2 ) qu'il appartient à la Cour nationale de l'incapacité de rechercher concrètement si le salarié a contracté sa maladie professionnelle

par suite d'une exposition exclusive au risque chez un employeur déterminé ; qu'elle ne peut se référer pour ce faire au seul délai réglementaire de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles ; que s'il ne peut être établi avec certitude, parmi toutes les entreprises au sein desquelles le salarié a été successivement exposé au risque, celle où l'exposition au risque a provoqué la maladie professionnelle, les dépenses afférentes à cette maladie doivent être inscrites à un compte spécial ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité s'est référée uniquement au seul délai réglementaire de prise en charge prévu au tableau 57B des maladies professionnelles pour en déduire que la maladie du salarié trouvait nécessairement son origine dans les conditions de travail au sein de la société Sofembal ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher concrètement si la maladie n'avait pu être contractée qu'au sein de la société Sofembal bien que le salarié ait été exposé au risque de sa maladie au service de son employeur précédent où il avait exercé pendant 12 ans un emploi de cloueur riveteur, la cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

Mais attendu que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait développé une épicondylite du coude droit, maladie répertoriée au tableau 57 B des maladies professionnelles, le 18 février 1993, alors qu'il était employé depuis 17 mois par la société LMDI, la CNITAAT, appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, a estimé que cet employeur ne rapportait pas la preuve que cette affectation devait être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein de la société Chatroux ;

Qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofembal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofembal ; la condamne à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhone-Alpes la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11447
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 57 (affections provoquées par certains gestes et postures de travail) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque - Pluralité d'employeurs - Imputation - Preuve - Charge - Détermination.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque - Pluralité d'employeurs - Imputation - Preuve - Charge - Détermination

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un salarié avait développé une épicondylite du coude droit, maladie répertoriée au tableau 57 B des maladies professionnelles, alors qu'il était employé depuis dix-sept mois par son actuel employeur, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que ce dernier employeur ne rapportait pas la preuve que cette affection devait être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein de la société qui l'employait précédemment.


Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 11 décembre 2003

Sur la détermination de la charge de la preuve de l'imputation de la maladie professionnelle en cas d'exposition du salarié au risque chez plusieurs employeurs, à rapprocher : Chambre sociale, 1978-03-09, Bulletin 1978, V, n° 181, p. 136 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-04-08, Bulletin 1987, V, n° 188, p. 121 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-06-21, Bulletin 1989, V, n° 463 (1), p. 282 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2005, pourvoi n°04-11447, Bull. civ. 2005 II N° 302 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 302 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11447
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