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30/11/2005 | FRANCE | N°04-14402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2005, 04-14402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que se prétendant titulaire d'un bail commercial sur des locaux loués à usage d'habitation par Mme X... et appartenant à la société Malaquais-Bonaparte, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Eurimo, puis la société Mala Parte Réalty Limited, la société A 747 a formé tierce opposition contre un

arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2001 qui, entre autres dispositions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que se prétendant titulaire d'un bail commercial sur des locaux loués à usage d'habitation par Mme X... et appartenant à la société Malaquais-Bonaparte, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Eurimo, puis la société Mala Parte Réalty Limited, la société A 747 a formé tierce opposition contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2001 qui, entre autres dispositions, a déclaré valable un congé pour vendre délivré par la société Eurimo à Mme X... et ordonné l'expulsion de cette dernière ;

Attendu que la société A 747 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition qu'elle a formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2001 alors, selon le moyen :

1 / que l'exigence d'un procès équitable impliquait que la SARL A 747 qui bénéficiait de la propriété commerciale sur deux pièces de l'appartement donné à bail d'habitation à Mme X..., par un contrat de bail commercial conclu avec l'autorisation expresse du bailleur, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt qui avait validé le congé pour vente de l'intégralité de l'appartement délivré à Mme X..., privant la société A 747 de son droit propre à maintien dans les lieux ; qu'en décidant du contraire, au motif que la société A 747 n'aurait pas été un tiers vis-à-vis de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la novation se caractérise par le remplacement de l'ancienne obligation par une nouvelle ; qu'après avoir établi qu'ensuite de la conclusion du contrat de bail d'habitation avec Mme X..., la SCI Malaquais-Bonaparte, bailleresse, avait expressément consenti à donner une partie des locaux à bail commercial à la SARL A 747 et avait "autorisé" Mme X... à signer ce contrat de bail commercial avec la société A 747, la cour d'appel devait en déduire qu'il y avait eu novation du contrat de bail d'origine et mandat de signer le contrat de bail commercial, ce qui excluait toute "sous-location" et, par conséquent, l'applicabilité à l'égard de la société A 747 de la stipulation propre au contrat de bail d'habitation selon laquelle "en cas de cessation du bail principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur" ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1984 du Code civil ;

3 / subsidiairement qu'après avoir établi qu'ensuite de la conclusion du contrat de bail d'habitation avec Mme X..., la SCI Malaquais-Binaparte, bailleresse, avait expressément consenti à donner une partie des locaux à bail commercial à la SARL A 747 et avait "autorisé" Mme X... à signer le contrat de bail commercial avec la société A 747, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait eu novation du contrat de bail d'habitation d'origine en deux contrats l'un sur les locaux d'habitation et l'autre sur les locaux commerciaux, ce qui excluait la "sous-location" ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur la novation alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1271 du Code civil ;

4 / qu'après avoir établi qu'ensuite de la conclusion du contrat de bail d'habitation avec Mme X..., la SCI Malaquais-Bonaparte, bailleresse, avait expressément consenti à donner une partie des locaux à bail commercial à la SARL A 747 et avait "autorisé" Mme X... à signer le contrat de bail commercial avec la société A 747, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur le droit au maintien dans les lieux de la SARL A 747, lequel était opposable aux sociétés Eurimo et Mala Parte Realty Limited, acquéreurs successifs des droits immobiliers, lesquels ne pouvaient donner congé à la SARL A 747 qu'avec offre d'indemnité d'éviction ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-14 du Code de commerce ;

5 / qu'aux termes des écrits des 5 février 1993 et 1er mars 1993, la société à responsabilité limitée A 747 bénéficiait d'un bail commercial portant sur deux pièces (1 bureau et 1 pièce entrée avec salon et toilettes) pour un loyer commercial de 3 000 francs HT par an, lui conférant la propriété commerciale pour une durée de neuf ans ; qu'en déclarant nonobstant les termes clairs de ces écrits, que les locaux loués à la société A 747 n'étaient pas conventionnellement distincts de ceux loués à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / et que rendu dans un litige opposant la SARL Eurimo, demanderesse, et la SARL A 747, Mme X... et la SCI Malaquais-Bonaparte, défenderesses, le jugement du 9 juillet 1997, devenu définitif, avait débouté la SARL Eurimo de sa demande tendant à voir dire et juger que les baux consentis par la SCI Malaquais-Bonaparte à Mme X..., d'une part, et à la SARL A 747, d'autre part, n'avaient pas acquis date certaine avant le commandement de saisie immobilière signifié à cette société civile ; qu'en déclarant que ce jugement ne concernait que le bail consenti par la SCI Malaquais-Bonaparte à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société A 747 n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait eu novation du contrat de bail d'habitation originaire en deux contrats, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le fait que le propriétaire des lieux ait autorisé la locataire à signer un bail commercial avec la société A 747 n'avait pu conférer à cette dernière la qualité de locataire, qualité qui seule aurait rendu indispensable la délivrance à la société A 747 d'un congé pour vendre, cette société n'ayant jamais acquis une autre qualité que celle de sous-locataire , et que le litige, qui concernait les effets du congé pour vendre délivré à la locataire par la bailleresse, demeurait étranger aux dispositions prévues par les articles L. 145-31 et L. 145-32 du Code de commerce qui permettent, sous certaines conditions, au sous-locataire dont le contrat a été autorisé par la bailleresse, de demander à cette dernière le renouvellement de son bail, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société A 747 avait été valablement représentée par Mme X... qui lui avait consenti la sous-location d'une partie des locaux objet du bail principal dans le litige l'opposant au propriétaire des lieux et qu'il y avait lieu de déclarer irrecevable sa tierce-opposition ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépenses afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A 747 à payer à la société Eurimo et à la société Mala Parte Realty Limited, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société A 747 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14402
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, pourvoi n°04-14402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14402
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