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08/12/2005 | FRANCE | N°04-13616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-13616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2004), que par jugement du 22 janvier 1991, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme X... et son époux pré-décédé Pierre Y... ainsi que de la succession de ce dernier qui laisse pour héritiers sa veuve, son fils M. Y... et sa fille Mme Y..., épouse Z... ; que le même tribunal, par

jugement du 19 janvier 1999, a enjoint à M. Y... et à Mme X... de produire divers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2004), que par jugement du 22 janvier 1991, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme X... et son époux pré-décédé Pierre Y... ainsi que de la succession de ce dernier qui laisse pour héritiers sa veuve, son fils M. Y... et sa fille Mme Y..., épouse Z... ; que le même tribunal, par jugement du 19 janvier 1999, a enjoint à M. Y... et à Mme X... de produire diverses pièces, sous peine d'astreinte de 76,33 euros par jour de retard et a constaté l'existence d'une créance de salaire différé au profit de M. Pierre Y... ; que Mme Y... ayant fait un appel limité au chef du jugement relatif à la créance de salaire différé, la cour d'appel d'Angers, par un arrêt irrévocable du 11 décembre 2000, a réformé la décision entreprise et rejeté la demande de M. Y... ; que Mme Z... a saisi alors un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution est compétent - peu important qu'une astreinte ait déjà été fixée par le juge qui a rendu la décision - pour fixer une nouvelle astreinte s'il s'avère que le destinataire de l'injonction ne s'est toujours pas conformé à l'ordre du juge ; qu'une nouvelle astreinte peut être fixée par le juge de l'exécution, notamment s'il s'avère qu'une astreinte plus élevée est nécessaire pour vaincre la résistance de la partie qui en fait l'objet, sans qu'il soit besoin que la décision fixant l'astreinte et portant injonction ait été préalablement notifiée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, et les articles 51 à 53 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2 / que l'astreinte court, à défaut d'autre indication de la part du juge, du jour où la décision est devenue exécutoire ; que le caractère exécutoire résulte, non seulement de la notification de la décision, mais également de l'acquiescement émanant de la partie condamnée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Mme Z..., en sollicitant la confirmation du jugement du 19 janvier 1999 en toutes ses dispositions, Mme X... et M. Y... n'avaient pas acquiescé au jugement du 19 janvier 1999, et si dès lors, le jugement étant devenu exécutoire, l'astreinte n'avait pas commencé à courir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 409, 410 et 504 du nouveau Code de procédure civile, 51 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 ;

3 / que les énonciations du dispositif sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2000 porte la formule suivante : " La (décision de première instance) confirme en ses dispositions non contraires aux dispositions de l'arrêt ", étant précisé qu'il a été rappelé dans les commémoratifs que le premier juge avait enjoint sous astreinte à M. Y... et à Mme X... de produire des pièces ; qu'à raison de la formulation générale qui a été utilisée, l'arrêt du 11 décembre 2000 a confirmé toutes les dispositions du jugement du 19 janvier 1999, y compris celles relatives à la production de pièces ; qu'en refusant de prendre en compte la signification de l'arrêt du 11 décembre 2000 pour faire courir l'astreinte, les juges du fond ont violé les article 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision exécutoire ordonnant l'astreinte n'avait pas été notifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un éventuel acquiescement au jugement par les débiteurs, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 décembre 2000, exactement retenu que l'astreinte n'ayant pas commencé à courir ne pouvait être liquidée et que la demande de Mme Z... tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte était sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13616
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ere chambre civile A), 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-13616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13616
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