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08/12/2005 | FRANCE | N°04-13629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-13629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 18 décembre 2003 ), que la société Nacc ayant été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. X..., celui-ci a demandé à un juge de l'exécution de rétracter son ordonnance ; que la demande a été rejetée sauf en ce qui concerne la saisie de meubles appartenant à Mme X... ;

que M. X... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

l'avoir débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'action ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 18 décembre 2003 ), que la société Nacc ayant été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. X..., celui-ci a demandé à un juge de l'exécution de rétracter son ordonnance ; que la demande a été rejetée sauf en ce qui concerne la saisie de meubles appartenant à Mme X... ;

que M. X... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu nécessite que le solvens qui l'exerce ait fait un paiement à l'accipiens qui y défend ; qu'en visant, pour justifier de la matérialité du principe de créance dont se prévalait la société Nacc, le paiement indu dont M. William X... aurait été bénéficiaire, quand elle constate que c'est Mme Claire Y... qui s'est servie des deniers qu'elle avait détournés du patrimoine de M. et Mme Simon Z... pour régler l'obligation dont M. William X... était titulaire à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi et de méconnaissance des règles applicables à la répétition de l'indu, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si la créance invoquée par la société saisissante paraît fondée en son principe ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Nacc la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13629
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-13629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13629
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