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18/01/2006 | FRANCE | N°04-14674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 04-14674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avoir donné aux parties en appilcation de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 18 mars 2004), que le pourvoi de M. X... contre un arrêt du 17 décembre 1999 qui l'avait condamné aux dépens ayant été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de Cassation du 1er octobre 2002, la SCP Tetelin Marguet de Surirey, avoué

s (la SCP), qui avait occupé dans l'instance pour la Société générale et avait été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avoir donné aux parties en appilcation de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 18 mars 2004), que le pourvoi de M. X... contre un arrêt du 17 décembre 1999 qui l'avait condamné aux dépens ayant été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de Cassation du 1er octobre 2002, la SCP Tetelin Marguet de Surirey, avoués (la SCP), qui avait occupé dans l'instance pour la Société générale et avait été autorisée à recouvrer ses frais et émoluments en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, a obtenu du greffier en chef le 6 juin 2003 un certificat de vérification de dépens pour le montant de 2 947,97 euros ; que M. X... a formé un recours en invoquant la prescription de la demande de taxe par application de l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours ;

Mais attendu que, reposant sur une présomption de paiement, la prescription abrégée de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée et des productions que M. X..., qui ne contestait pas le montant des dépens vérifiés, avait, par sa lettre du 27 novembre 2003 formant demande d'ordonnance de taxe en application des articles 706 à 708 du nouveau Code de procédure civile, réclamé que la demande de vérification de dépens de la SCP soit déclarée irrecevable comme prescrite, que soit annulé le certificat de vérification et qu'il soit dit sans effet ; qu'ayant reconnu, par là même, le non-paiement de la créance de frais et émoluments de la SCP, il n' était donc pas recevable à en invoquer la courte prescription ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont critiqués par le moyen, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14674
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°04-14674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14674
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