AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2004) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 18 juin 2002, n° 00-44.911), Mme X..., employée de la Caisse régionale du Crédit agricole en qualité d'agent commercial, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 janvier 1996) en raison de sa participation à une affaire de vol et trafic de véhicules .
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute grave pour des motifs pris d'une violation des articles 120-2 et L. 122-40 du Code du travail, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, cadre commercial dans une banque et tenue, à ce titre, d'une obligation particulière de probité, à laquelle elle avait manqué en étant poursuivie pour des délits reconnus d'atteinte à la propriété d'autrui, a pu décider que ces faits, qui avaient créé un trouble caractérisé au sein de l'établissement, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.