AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1977 par les établissements Mossant en qualité de piqueuse ; que le contrat s'est poursuivi à compter de mai 1984 avec la société à responsabilité limitée MDC et à compter de 1990 avec la société anonyme MDC ; qu'elle a été affectée le 1er juillet 1993 au service fourniture, sans modification de sa classification de mécanicienne au coefficient 128 ; qu'estimant remplir les taches d'un magasinier au coefficient 140, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à compter du 1er juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société sur la perception par la salariée d'un salaire supérieur à celui correspondant au coefficient revendiqué violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que d'une part, la société Manufacture dromoise de confection ne peut s'opposer à un rappel de salaire au motif que le salaire de Mme X... est supérieur à un minimum conventionnel et que d'autre part, Mme X... est fondée à revendiquer un salaire conforme à la valeur du point payé dans l'entreprise et ne pouvant être la seule salariée à recevoir un salaire basé sur la valeur du point prévu par la convention collective, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture dromoise de confection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.