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15/02/2006 | FRANCE | N°04-70214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 04-70214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société de réparation de matériel et de travaux publics (SRMTP) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2004) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte et d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG) de locaux dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce alors, selon le moyen, qu'en statuant au vu des conclusions de l'expropriant

, de l'expropriée, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement bien qu'il...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société de réparation de matériel et de travaux publics (SRMTP) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2004) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte et d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG) de locaux dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce alors, selon le moyen, qu'en statuant au vu des conclusions de l'expropriant, de l'expropriée, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement bien qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, la cour d'appel, en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que la SRMTP ne précise pas en quoi la cour d'appel aurait, par application des dispositions des articles du Code de l'expropriation visés par le moyen, créé à son détriment un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ;

Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel évalue le droit au bail de la SRMTP en prenant comme éléments de référence les offres de location de locaux vacants recensées dans son mémoire par le commissaire du Gouvernement, il résulte de ce mémoire que celui-ci n'a bénéficié, par rapport à l'expropriée, d'aucun avantage dans l'accès à ces informations, s'agissant d'informations librement accessibles sur internet ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le taux de l'indemnité de remploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant la valeur probante de l'expertise établie par le Cabinet Expertise Galtier, la cour d'appel a souverainement retenu que la perte sur stock n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de réparation matériel et travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de réparation de matériel et de travaux publics (SRMTP) ; la condamne à payer à la Société d'économie mixte et d'aménagement de Gennevilliers la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70214
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Respect du principe de l'égalité des armes - Applications diverses - Fixation d'une indemnité d'expropriation en fonction d'éléments obtenus sur internet par le commissaire du gouvernement.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Eléments d'appréciation - Etendue - Détermination

Ne viole pas l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à l'exproprié pour la perte de son droit au bail, se fonde sur des offres de location de locaux vacants obtenus sur internet par le commissaire du gouvernement dès lors que ce dernier n'a bénéficié, par rapport à l'exproprié, d'aucun avantage dans l'accès à ces informations.


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°04-70214, Bull. civ. 2006 III N° 38 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 38 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : SCP Vincent et Ohl, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin et Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.70214
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