AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Fabricom n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les deux conventions qu'elle avait signées le 7 décembre 2000 constituaient un ensemble contractuel indivisible, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Butachimie n'était pas partie à la convention d'assistance passée entre la société EM et la société Fabricom, et que le bouleversement de l'économie du marché forfaitaire invoqué n'était pas dû au fait du maître de l'ouvrage, mais à la carence de la société EM, incapable de l'exécuter dans les termes et délais convenus, la cour d'appel a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait jamais renoncé au caractère forfaitaire du marché conclu avec l'entreprise générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabricom GTI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fabricom GTI à payer la somme de 2 000 euros à la société Butachimie, la somme de 2 000 euros à la société Technip France et la somme de 1 500 euros à la société EM ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fabricom GTI ;
Condamne la société Fabricom GTI à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.