La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2006 | FRANCE | N°05-10441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 05-10441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que le notaire de la société immobilière Saint-Aygulf disposait d'un mandat de vente pour 1 200 000 francs, prix offert par les acquéreurs, qu'il avait établi un projet d'acte de vente pour ce prix et adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner faisant état du prix de vente projeté, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un commencement de preuve par é

crit de l'accord du vendeur sur le prix, et qui n'était pas tenue de répondre à des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que le notaire de la société immobilière Saint-Aygulf disposait d'un mandat de vente pour 1 200 000 francs, prix offert par les acquéreurs, qu'il avait établi un projet d'acte de vente pour ce prix et adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner faisant état du prix de vente projeté, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un commencement de preuve par écrit de l'accord du vendeur sur le prix, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société immobilière de Saint-Aygulf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société immobilière de Saint-Aygulf à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10441
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°05-10441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award