AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que le notaire de la société immobilière Saint-Aygulf disposait d'un mandat de vente pour 1 200 000 francs, prix offert par les acquéreurs, qu'il avait établi un projet d'acte de vente pour ce prix et adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner faisant état du prix de vente projeté, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un commencement de preuve par écrit de l'accord du vendeur sur le prix, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière de Saint-Aygulf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société immobilière de Saint-Aygulf à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.