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08/03/2006 | FRANCE | N°04-17916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 04-17916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 04-17916 et Q 04-18383 ;

Sur le pourvoi n° Q 04-18.383 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 04-17.916 :

Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, une clause de la police d'assurances ne saurait exclure indirectement ou indirectemen

t la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 04-17916 et Q 04-18383 ;

Sur le pourvoi n° Q 04-18.383 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 04-17.916 :

Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, une clause de la police d'assurances ne saurait exclure indirectement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 juin 2003, Bulletin II, n° 202), que M. X..., agent général des sociétés Préservatrice foncière assurance vie et IART (PFA), aux droits desquelles viennent les sociétés AGF Vie et AGF IART, assuré auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), a été assigné par ces sociétés, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, en réparation du préjudice subi du fait des détournements réalisés par l'un de ses préposés, Mme Y..., et en remboursement d'une somme correspondant au remboursement d'avances sur commissions et de frais de formation ; que M. X... a appelé la CGPA en garantie ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie dirigée par la société AGF contre la CGPA, la cour d'appel retient que le contrat exclut de la garantie, en ce qui concerne les fonds remis à l'assuré, les détournements ou malversations commis par l'assuré, ses préposés ou les personnes dont il peut être tenu en tant que civilement responsable, que cette clause d'exclusion signifie à l'évidence, et sans interprétation extensive, que la compagnie d'assurances de l'agent général ne couvre pas les détournements commis par l'agent ou son personnel des fonds du mandant auxquels il a accès grâce à un code secret et dont il peut disposer dans le cadre de son activité mais uniquement pour régler les indemnités dues aux assurés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était inopposable en ce qu'elle créait une exclusion indirecte des dommages causés intentionnellement par une personne dont l'assuré était responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi n° Q 04-18.383 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie dirigée par M. X... et les AGF contre la CGPA, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance dirigée contre les sociétés AGF Vie et AGF IART ; condamne les consorts X... à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés AGF IART et AGF vie et la somme de 2 000 euros à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17916
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Responsabilité du fait des personnes dont l'assuré est responsable - Dispositions de la police - Etendue - Détermination - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du code des assurances - Application - Clause de la police excluant directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du code des assurances - Application - Limite

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du code des assurances - Application - Limite

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Article L. 121-2 du code des assurances - Dommage causé par une personne dont l'assuré est responsable - Exclusion de la faute intentionnelle - Possibilité (non)

En vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.


Références :

Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 juin 2004

Sur la portée de la clause excluant directement ou indirectement la garantie de l'assuré, à rapprocher : Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 146, p. 97 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 53, p. 36 (cassation) ; Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 405, p. 282 (rejet) ; Chambre civile 1, 2004-01-13, Bulletin 2004, I, n° 14, p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°04-17916, Bull. civ. 2006 II N° 67 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 67 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17916
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