AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas accepté le prix demandé dans le congé délivré pour vendre et avait fait une contre-proposition qui n'avait pas rencontré l'accord du vendeur dans les délais légaux et que ce n'était que postérieurement, que M. Y... avait émis la possibilité d'une vente au prix offert par M. X..., sous la condition du paiement du loyer arriéré, ce qui n'avait pas été réalisé, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la vente ne s'était pas formée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.