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25/04/2006 | FRANCE | N°04-20583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2006, 04-20583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande Mme X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lac carrières ultérieurement mise en liquidation judiciaire et représentée par Mme X..., liquidateur, a remis à l'escompte à sa banque, le Crédit Martiniquais, aux droits duquel est venue la société Financière forum, une lettre de change ; que celle-ci, acceptée par la société Gaddarkhan, et dont le montant a été inscrit au crédi

t du compte du tireur, est revenue impayée à son échéance ; que la société Gaddarkhan, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande Mme X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lac carrières ultérieurement mise en liquidation judiciaire et représentée par Mme X..., liquidateur, a remis à l'escompte à sa banque, le Crédit Martiniquais, aux droits duquel est venue la société Financière forum, une lettre de change ; que celle-ci, acceptée par la société Gaddarkhan, et dont le montant a été inscrit au crédit du compte du tireur, est revenue impayée à son échéance ; que la société Gaddarkhan, après avoir fait l'objet de saisies, a assigné le Crédit Martiniquais pour contester sa qualité de porteur légitime, à défaut d'un endossement régulier ; que la banque Espirito Santo et de la Vénétie a été désignée par la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de créances Malta Compartiment Malta 1, pour agir au nom et pour le compte de ce dernier en vertu d'une cession de créances intervenue ultérieurement entre le fonds et la société Financière du forum ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 511-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande du tiré accepteur, tendant à faire constater l'irrégularité de l'endossement de la lettre de change et faire juger que le Crédit Martiniquais n'était pas un porteur légitime de cette lettre, l'arrêt affirme que la signature de l'endosseur de la lettre litigieuse, dont la copie recto et verso est produite devant la Cour de Cassation, y figure au verso et que cet endossement a transmis à l'endossataire les droits résultant de la lettre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cachet commercial apposé sur la lettre de change pour endossement et comportant le nom de la société, son adresse et ses coordonnées téléphoniques ne peut tenir lieu de signature non manuscrite apposée par le procédé de la griffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Gaddarkhan à payer à la banque Espirito Santo et de la Vénétie la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève que cette société n'avait élevé aucune contestation lors des précédentes procédures de saisies engagées à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser la faute que la société Gaddarkhan aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la banque Espirito Santo et de la Vénétie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Espirito Santo et de la Vénétie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20583
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Signature - Signature du tiré - Signature non manuscrite - Cachet commercial comportant le nom de la société, son adresse et ses coordonnées - Equivalence (non).

Le cachet commercial apposé sur la lettre de change pour endossement et comportant le nom de la société, son adresse et ses coordonnées téléphoniques, ne peut tenir lieu de signature non manuscrite apposée par le procédé de la griffe.


Références :

Code de commerce 511-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2006, pourvoi n°04-20583, Bull. civ. 2006 IV N° 98 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 98 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20583
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