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03/05/2006 | FRANCE | N°03-20200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 03-20200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 03-20.200 et H 03-20.304 ;
Sur les premiers et seconds moyens identiques, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2003), qu'un tribunal a ordonné la licitation des immeubles dépendant de la succession de Joseph X... et de son épouse ; que, par acte délivré par la SCP Lorenzi-Challaye, huissier de justice, le 7 février 1989, Mme Madeleine X..., épouse Y..., MM. Yves, Claude, Bernard, Luc et

Pierre X... ont fait signifier à leurs frères Joseph et Louis une somma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 03-20.200 et H 03-20.304 ;
Sur les premiers et seconds moyens identiques, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2003), qu'un tribunal a ordonné la licitation des immeubles dépendant de la succession de Joseph X... et de son épouse ; que, par acte délivré par la SCP Lorenzi-Challaye, huissier de justice, le 7 février 1989, Mme Madeleine X..., épouse Y..., MM. Yves, Claude, Bernard, Luc et Pierre X... ont fait signifier à leurs frères Joseph et Louis une sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente ; que M.Joseph X... fils a fait ensuite assigner ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance en annulation de l'adjudication intervenue le 16 juin 1989 en raison d'irrégularités affectant la signification de ladite sommation ; que son frère Louis s'est joint à sa demande ; qu'après le décès de Joseph X... fils, ses héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance et ont aussi saisi le tribunal de grande instance d'une action en inscription de faux portant sur cette sommation ; que les deux procédures ont par la suite été jointes devant la cour d'appel ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls et de nul effet l'acte d'huissier de justice du 7 février 1989, l'audience éventuelle, le cahier des charges et la licitation intervenue le 16 juin 1989, et, en conséquence, voir procéder à une nouvelle licitation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... ne sauraient reprocher l'absence de précision quant à l'adresse du destinataire de l'acte (rue, quartier, lieudit), alors que dans toutes les procédures, Joseph X... fils a indiqué comme domicile Joyeuse, sans autre précision ; qu'il n'est pas démontré que Joseph X... fils, ou une personne pouvant recevoir l'acte, se trouvait à son domicile lors du passage de l'huissier ; qu'il convient également de relever que dans son arrêt du 19 mai 2000, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes a retenu que la signification de l'acte litigieux avait été régulièrement faite, que Joseph X... fils soit ou non venu retirer le pli en mairie et que cet acte comportait toutes les mentions prescrites par la loi ; que le faux inscrit à l'encontre de cet acte n'était pas établi ; qu'en l'état des nombreuses procédures opposant les consorts X..., la SCP Lorenzi-Challaye, huissiers de justice associés à Largentière, avait une parfaite connaissance du domicile de Joseph X... fils à Joyeuse, commune d'environ 1 300 habitants ; que d'ailleurs, Joseph X... fils, "représenté par ses enfants Vincent, Hélène et Cécile", a élu domicile en cette étude pour assigner en référé le 12 juin 1989 les autres héritiers afin d'obtenir la suspension de la vente aux enchères projetée, ce qui démontre qu'il avait bien été informé, par la sommation du 7 février 1989, de l'audience éventuelle ; qu'il n'a pas, alors, soulevé la moindre irrégularité procédurale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que la signification était régulière, et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en toute hypothèse, les consorts X... ne justifiaient d'aucun grief causé par la prétendue irrégularité ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau en ses quatrième et sixième branches, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A...
X..., de MM. B... et Vincent X..., de Mme C... et de Mme Cécile X... ; les condamne, in solidum, à payer à MM. Yves, Bernard, Luc, Claude et Marcienne X..., à Mmes Renée X..., D..., E... et Y... la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Lorenzi-Challaye ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20200
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A civile), 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°03-20200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20200
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