La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°04-15926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 04-15926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X..., assigné en paiement de factures par M. Y..., a reconventionnellement prétendu au règlement par son cocontractant d'un trop perçu ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1375,70 euros majorée d'intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2001 et rejeter sa demande reconve

ntionnelle, le jugement, après avoir relevé que les divergences de comptes entre les parties...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X..., assigné en paiement de factures par M. Y..., a reconventionnellement prétendu au règlement par son cocontractant d'un trop perçu ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1375,70 euros majorée d'intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2001 et rejeter sa demande reconventionnelle, le jugement, après avoir relevé que les divergences de comptes entre les parties se limitent à l'exigibilité de deux factures pour lesquelles M. X... prétend en définitive ne pas avoir été livré , retient que les parties étaient en relation d'affaires suivies et que les factures émises par M. Y... à défaut de bons de livraison signés, constituent un commencement de preuve par écrit ; qu'il retient encore que M. X... n'a adressé aucune réclamation à réception des deux factures et qu'ayant pris l'habitude de ne régler que des acomptes en espèces partiels, il est incapable de reconstituer l'historique du compte autrement qu'en s'appuyant sur la comptabilité de son adversaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y..., qui réclamait le paiement d'une marchandise, de justifier de sa livraison, laquelle ne pouvait se déduire du simple silence gardé par M. X... à réception des factures, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Calais ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15926
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (chambre 1), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°04-15926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award