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03/05/2006 | FRANCE | N°04-19080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-19080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Pierre X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 novembre 2003), que M. X..., victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à son employeur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une provision à valoir sur son préjudice corporel ; qu'en cause d'appel, estimant qu'en sa qualité d'ayant droi

t, elle pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, son épouse e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Pierre X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 novembre 2003), que M. X..., victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à son employeur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une provision à valoir sur son préjudice corporel ; qu'en cause d'appel, estimant qu'en sa qualité d'ayant droit, elle pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, son épouse est intervenue dans l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque la victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 et peut, dés lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun, donc par le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le FGVTI) ; qu'en déclarant, en l'espèce, que l'action engagée par elle contre le FGVTI était irrecevable au motif que "la législation d'ordre public relative à la réparation des accidents du travail exclut les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction" la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ;

Qu'ayant relevé que M. X... avait été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux pour le compte de son employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en réparation présentée, comme celle de son mari, par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19080
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Ayants droit des victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés - Portée.

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Fondement - Exclusion - Droit de l'indemnisation des victimes d'infraction - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions - Exclusion

Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit.


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1
Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2003

Sur l'exclusion des victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-29, Bulletin 2004, II, n° 197, p. 166 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-19080, Bull. civ. 2006 II N° 114 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 114 p. 108

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19080
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