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03/05/2006 | FRANCE | N°05-10283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 05-10283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 2004), que M. X..., qui, à compter du 8 novembre 1999, avait été employé successivement par une entreprise de maçonnerie, une agence d'intérim et une société de distribution de périodiques, a, à la suite d'une affection cardiaque, cessé ce travail le 26 novembre 2000 et perçu des indemnités journalières du 28 novembre 2000 au 27 mai 2001 ; que, déclaré inapte à son emploi le 11 juin 20

01, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Caisse primaire d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 2004), que M. X..., qui, à compter du 8 novembre 1999, avait été employé successivement par une entreprise de maçonnerie, une agence d'intérim et une société de distribution de périodiques, a, à la suite d'une affection cardiaque, cessé ce travail le 26 novembre 2000 et perçu des indemnités journalières du 28 novembre 2000 au 27 mai 2001 ; que, déclaré inapte à son emploi le 11 juin 2001, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé que l'activité de distributeur de journaux étant rémunérée non pas en fonction du nombre d'heures travaillées mais de la quantité et de la nature des publications distribuées, il ne justifiait pas avoir effectué durant la période de référence, soit du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de l'intéressé au motif qu'il convenait de convertir le salaire perçu au titre de l'activité litigieuse en heures de travail, sur la base du taux horaire du SMIC ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement déféré alors, selon le moyen, qu'en écartant le raisonnement du tribunal en ce que le mode de calcul qu'il avait retenu n'était pas prévu par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale quand bien même ce texte n'édicte aucun mode de calcul, et en ne recherchant pas pour quelle activité entrant dans les prescriptions de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale M. X... avait été rémunéré ni même le mode de rémunération pratiqué pour établir l'importance chronologique de ce travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son affirmation selon laquelle le demandeur n'avait pas travaillé un minimum de 800 heures durant la période de référence et, partant, violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors que la rémunération perçue par M. X... au titre de son activité de distributeur de périodiques n'était pas déterminée sur une base horaire, celui-ci ne pouvait invoquer qu'il remplissait la condition de durée de travail exigée pendant la période de référence ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10283
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Détermination - Nature - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'assurance invalidité à la justification par l'assuré social : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période deréférence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, - soit qu'il a effectué au moins huit cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont deux cents heures au moins au cours des trois premiers mois. Ne remplit pas cette condition l'assuré dont la rémunération n'est pas déterminée sur une base horaire.


Références :

Code de la sécurité sociale R313-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°05-10283, Bull. civ. 2006 II N° 120 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 120 p. 114

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10283
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