AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 2005) que Guy X..., qui a été salarié de la société Cegedur, devenue la société Pechiney Aviatube, a été employé en qualité d'ouvrier électricien d'entretien puis maître ouvrier de 1954 à 1973, et en qualité de chef d'équipe et contremaître de 1973 à 1980, a présenté un adénocarcinome bronchique avec métastase osseuse constaté par un certificat médical dressé le 20 mars 2001 par son médecin traitant ; que le caractère professionnel de cette maladie ayant été reconnu après son décès survenu le 2 mai 2001, sa veuve et ses deux filles ont intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à leurs demandes le 23 novembre 2003 ; que la société Pechiney Aviatube a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des consorts X... qui ont été indemnisés par ses soins, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Guy X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par son salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par la société, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Pechiney Aviatube n'a pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel, après avoir indiqué que "les protections mises en place par la société pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard des données scientifiques et de la législation en vigueur" se borne à énoncer que "la connaissance qu'avait l'employeur, ou qu'il aurait dû avoir, ne peut excéder ces paramètres scientifiques et législatifs" ; qu'en statuant par une telle énonciation générale et imprécise qui ne permet pas de déterminer si l'employeur, qui n'a pris aucune mesure pour préserver M. X... du danger de l'amiante pouvait ne pas en avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Guy X..., s'il avait pu être exposé à l'amiante pendant les années où il avait exercé la profession d'électricien, ne participait pas habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante et ce d'autant plus, qu'à compter de 1973, il avait été déchargé de la maintenance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations suffisamment précises, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que la société Pechiney Aviatube n'avait pas et pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, de sorte qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pechiney Aviatube ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.