La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°03-13746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2006, 03-13746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'Aimé X... est décédé le 9 avril 1991, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Jeanne Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de séparation de biens, et son fils M. Alain X... (les consorts X...) ;

que l'administration des impôts n'a pas admis la déduction de l'actif successoral de la somme de 180 000 francs correspondant au montant d'une créance de Mme X... sur la succession de s

on époux ;

qu'après le rejet de leur réclamation, les consorts X... ont fait ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'Aimé X... est décédé le 9 avril 1991, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Jeanne Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de séparation de biens, et son fils M. Alain X... (les consorts X...) ;

que l'administration des impôts n'a pas admis la déduction de l'actif successoral de la somme de 180 000 francs correspondant au montant d'une créance de Mme X... sur la succession de son époux ;

qu'après le rejet de leur réclamation, les consorts X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux du Gard devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 773-2 , alinéa premier, du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont pas déductibles de l'actif successoral ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'entre époux séparés de biens, la preuve d'une remise de deniers emporte présomption d'existence d'un prêt entre époux, sauf à établir que l'opération a été faite dans une intention libérale ou résulte d'une autre obligation ; qu'en l'espèce, la dette invoquée par les consorts X... n'a pas été consentie par le défunt au profit de l'un de ses héritiers, mais résulte des règles applicables pour la liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans dire en quoi les règles en cause faisaient obstacle à ce que les sommes reçues de Mme X... par son époux soient considérées comme des dettes consenties par le défunt, au sens de l'article 773-2 , précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 773-2 , alinéa 2, du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont déductibles de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes ; qu'à cette condition seulement les héritiers, donataires, légataires, et les personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des éléments versés aux débats que le prêt conclu entre les époux X... étant dépourvu de caractère fictif et empreint de la sincérité exigée par l'article 773 du code général des impôts, les sommes litigieuses qui traduisent le respect de cet engagement peuvent être déduites de l'actif successoral ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une dette consentie par le défunt au profit de ses héritiers par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine dans les termes du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13746
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2006, pourvoi n°03-13746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.13746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award