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27/06/2006 | FRANCE | N°04-14970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2006, 04-14970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que la bonne foi n'étant pas une condition requise par l'article 2229 du code civil, il suffisait que le possesseur manifestât l'intention non équivoque de se conduire en propriétaire et que cette qualité lui fût reconnue par les tiers, constaté que M. X...
Y... avait réalisé des travaux d'aménagement de la station service ayant entraîné un empiétement sur la parce

lle voisine et relevé que même si les locaux étaient demeurés inexploités durant un tem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que la bonne foi n'étant pas une condition requise par l'article 2229 du code civil, il suffisait que le possesseur manifestât l'intention non équivoque de se conduire en propriétaire et que cette qualité lui fût reconnue par les tiers, constaté que M. X...
Y... avait réalisé des travaux d'aménagement de la station service ayant entraîné un empiétement sur la parcelle voisine et relevé que même si les locaux étaient demeurés inexploités durant un temps, rien ne permettait de considérer que la possession de M. Gérard Y... ait été interrompue puisqu'il avait conservé son emprise sur les lieux, qui s'était manifestée concrètement en 1985 lorsqu'il avait choisi de les donner à bail, la cour d'appel a souverainement caractérisé les faits de possession accomplis par MM. X... et Gérard Y... et retenu que ceux-ci présentaient les caractères requis pour prescrire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'immeuble situé ... Montaudran avait été donné par M. X...
Y... à son fils Gérard le 8 décembre 1977, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci pouvait joindre à sa possession celle de son auteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14970
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), 01 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-14970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14970
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