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27/06/2006 | FRANCE | N°04-15665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-15665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que dans le cadre de son activité de courtage en assurances, la société Cabinet Parmentier a placé cinq contrats auprès de la compagnie UAP, devenue AXA, pour le compte de son client la société Doumen ; que par lettres recommandées des 13 et 20 octobre, puis du 27 décembre 1995, la société Doumen a notifié la résiliation de ces contrats au Cabin

et Parmentier ; que le 28 décembre 1995, la société Doumen a confié la gestion de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que dans le cadre de son activité de courtage en assurances, la société Cabinet Parmentier a placé cinq contrats auprès de la compagnie UAP, devenue AXA, pour le compte de son client la société Doumen ; que par lettres recommandées des 13 et 20 octobre, puis du 27 décembre 1995, la société Doumen a notifié la résiliation de ces contrats au Cabinet Parmentier ; que le 28 décembre 1995, la société Doumen a confié la gestion de ses polices d'assurance à un autre courtier, M. X..., lequel les a poursuivies auprès de l'UAP ; que le Cabinet Parmentier a assigné la compagnie AXA en paiement d'une somme au titre des commissions qu'il estimait lui être dues ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mars 2004), a débouté M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Parmentier, de ses demandes ;

Attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt relève, abstraction faite de la référence à une "résiliation à titre provisoire", que la société Doumen avait confirmé la résiliation des contrats au Cabinet Parmentier par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 1995, qu'elle l'avait notifiée en la même forme le 27 décembre 1995 et qu'elle avait déclaré donner mandat exclusif à M. X... le 28 décembre 1995 ; que par ces motifs, desquels il résulte que la dénonciation des contrats était régulière au regard des stipulations de l'usage du courtage, ceux critiqués par la seconde branche étant dès lors surabondants, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15665
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 22 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-15665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15665
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