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27/06/2006 | FRANCE | N°04-16264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-16264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., huissier de justice, qui avait obtenu un certificat de vérification des dépens relatifs aux actes et procédures d'exécution contre M. Y... d'un jugement rendu à la demande de la caisse de crédit mutuel Saint-Jean (la CCM), a notifié ce certificat à celle-ci, qui l'a contesté ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la c

our d'appel de Colmar, 6 mai 2004) a accueilli cette contestation et rejeté la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., huissier de justice, qui avait obtenu un certificat de vérification des dépens relatifs aux actes et procédures d'exécution contre M. Y... d'un jugement rendu à la demande de la caisse de crédit mutuel Saint-Jean (la CCM), a notifié ce certificat à celle-ci, qui l'a contesté ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Colmar, 6 mai 2004) a accueilli cette contestation et rejeté la demande de taxation formée par M. X... ;

Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la société Sogerec s'était substitué M. X... dans l'exécution du mandat de recouvrement de créances que lui avait donné la CCM, le premier président a estimé, sans encourir aucun des griefs invoqués par les trois premières branches, que M. X... n'avait pas reçu de la CCM mandat de recouvrer les créances en considération desquelles il a accompli, de 1992 à 1996, les actes et procédures d'exécution litigieux ;

qu'ensuite, procédant à la recherche invoquée par la sixième branche, il a estimé que la CCM ne s'était obligée à l'égard de M. X... qu'à compter du 31 mars 1999, et exclu ainsi la ratification alléguée ; qu'enfin, après avoir exactement énoncé que si l'article 1994 du code civil ouvre une action directe bilatérale au mandant comme au mandataire substitué, l'action de ce dernier est soumise à la double condition qu'il dispose encore d'une créance à l'égard du mandataire initial et que l'action de celui-ci à l'encontre de son mandant ne soit pas elle-même éteinte, le premier président a, sans encourir aucun des griefs articulés par les quatrième et cinquième branches, retenu que, relativement au paiement des frais afférents au recouvrement des créances en considération desquelles ont été effectués les actes et procédures d'exécution litigieux, l'action de la société Sogerec à l'égard de la CCM était éteinte ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la septième branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16264
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Colmar (2e chambre), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-16264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16264
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