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27/06/2006 | FRANCE | N°04-19680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-19680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-10 du code de la consommation ;

Attendu que la société Soficarte a consenti à M. et Mme X... le 25 septembre 1990 une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant initial de 40 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs selon la formule "découvert maximum autorisé" ; que le tribunal d'instance a débouté la société de crédit de sa demande en paiement ;

Att

endu que pour faire droit à la demande en paiement de la société Soficarte, la cour d'appel r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-10 du code de la consommation ;

Attendu que la société Soficarte a consenti à M. et Mme X... le 25 septembre 1990 une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant initial de 40 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs selon la formule "découvert maximum autorisé" ; que le tribunal d'instance a débouté la société de crédit de sa demande en paiement ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la société Soficarte, la cour d'appel relève que, restant dans la limite du montant maximum du découvert autorisé de 140 000 francs, la société Soficarte n'était pas tenue de faire souscrire une nouvelle offre de crédit aux emprunteurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte était de 40 000 francs et avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre fût présentée à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les emprunteurs au paiement des intérêts au taux contractuel, l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Soficarte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Soficarte à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19680
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 14 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-19680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19680
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