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27/06/2006 | FRANCE | N°04-19841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2006, 04-19841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitive

ment admise ; qu'étant ainsi déterminé par le montant de la partie rejetée de la créance déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise ; qu'étant ainsi déterminé par le montant de la partie rejetée de la créance déclarée, le droit proportionnel doit être calculé sur l'intégralité de celle-ci lorsque le rejet en est prononcé pour la totalité ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative déférée et les productions, que la société Adris, aux droits de laquelle se trouve la société Sodep, qui avait conclu avec la société Intercoop, aux droits de laquelle se trouve la société le Crédit coopératif (le Crédit coopératif), un contrat de crédit-bail immobilier, a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1993 ; que le Crédit coopératif a déclaré une créance d'un certain montant au titre d'une indemnité de résiliation résultant de la rupture anticipée de ce contrat ; qu'après que le tribunal ait pris acte de la substitution d'un nouveau contrat de crédit-bail au précédent, et arrêté le plan de continuation, la créance a été rejetée ; que le juge-commissaire ayant fixé les émoluments de la SELARL Luc X..., en sa qualité de représentant des créanciers à la somme de 34 273,86 euros hors taxes incluant un droit proportionnel de 5 % sur la créance du Crédit coopératif, la société Sodep a contesté cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SELARL Luc X... au titre du droit proportionnel de 5 %, l'ordonnance retient par motifs propres et adoptés, que la condition suspensive à laquelle était soumise la substitution de contrat s'est réalisée par l'arrêté du plan de continuation avec effet rétroactif au 1er juillet 1994 et que l'indication du maintien de sa déclaration de créance par le Crédit coopératif était antérieure à l'accord de substitution, que dès cette date et, en tout cas à partir du 2 novembre 1994, le Crédit coopératif s'est implicitement mais nécessairement désisté de sa demande en paiement de sa créance déclarée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit coopératif ayant indiqué dans son courrier du 8 juillet 1994 qu'il maintenait sa déclaration de créance et qu'il n'a pas fait connaître qu'il y renonçait avant que le représentant des créanciers ne lui adressât la lettre de contestation, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 34 273,86 euros hors taxes les émoluments dues à la SELARL Luc X... ;

Condamne la société Sodep aux dépens en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19841
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2006, pourvoi n°04-19841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19841
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