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27/06/2006 | FRANCE | N°04-20223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2006, 04-20223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et André Z..., la société Renaud Z... et compagnie, l'Institut de développement des industries agricoles et MM. A..., B... et C... ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par

la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et André Z..., la société Renaud Z... et compagnie, l'Institut de développement des industries agricoles et MM. A..., B... et C... ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 septembre 2004), que la société La Taste a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989 et Mme D... désignée représentant des créanciers ; qu'un jugement du 14 avril 1989 a arrêté le plan de cession de la société La Taste et a nommé Mme D... commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 1992, Mme D..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné plusieurs dirigeants de la société La Taste en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a désigné un expert ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal a pris acte de l'intervention de Mme D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir et, accueillant la demande de Mme D..., ès qualités, a condamné les dirigeants à lui verser diverses sommes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance, de l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, de la prescription et de la méconnaissance des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, a dit que l'instance introduite par le représentant des créanciers, déclaré recevable à agir par jugement du 7 juin 1994, est valablement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour jugement sur le fond ;

Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir de la cour d'appel, de sorte que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur des fins de non-recevoir et des exceptions de procédure et n'a pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20223
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2006, pourvoi n°04-20223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20223
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