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12/07/2006 | FRANCE | N°04-12778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-12778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de conseil juridique par la société Fidal, est devenu avocat salarié le 1er janvier 1992 ; qu'il était rémunéré sur la base d'un intéressement de 32% des honoraires nets réalisés par ses soins avec un minimum annuel garanti ; que par lettre du 27 février 2001, M. X... a pris acte de la rupture en imputant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles et en lui notifiant qu'il exécuterait son préa

vis ;

que le 23 avril 2001, la société Fidal l'a licencié pour faute lourde ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de conseil juridique par la société Fidal, est devenu avocat salarié le 1er janvier 1992 ; qu'il était rémunéré sur la base d'un intéressement de 32% des honoraires nets réalisés par ses soins avec un minimum annuel garanti ; que par lettre du 27 février 2001, M. X... a pris acte de la rupture en imputant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles et en lui notifiant qu'il exécuterait son préavis ;

que le 23 avril 2001, la société Fidal l'a licencié pour faute lourde ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l'avocat salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2004) d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de sa part et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et de l'avoir débouté en outre de sa demande tendant à voir condamner Fidal à lui payer une certaine somme au titre du reliquat d'intéressement restant dû pour 1997/1998 et 1998/1999, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et la notification de son licenciement à un salarié après que ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur excluent que la rupture du contrat de travail puisse produire les effets d'une démission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;

2 / que le fait que l'employeur soit seul maître de la bonne marche du cabinet ne lui permet pas de prendre unilatéralement des décisions de nature à modifier la rémunération de son salarié, élément essentiel du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, en relevant elle-même que M. X..., dont la rémunération dépendait des honoraires pouvant résulter de la poursuite du dossier de M. Abballe, avait intérêt au recouvrement de ces honoraires, et sans contester que la rupture des diligences dans ce dossier a rendu illusoire toute possibilité de recouvrement des honoraires sur ce client, la facture Abballe étant demeurée impayée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1147 du code civil ;

3 / le droit de regard de l'employeur sur la gestion et la distribution des dossiers entre les membres du cabinet ne peut justifier l'inexécution de son obligation essentielle de fournir du travail à son salarié ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la rémunération du salarié repose sur un intéressement sur les honoraires acquis par son travail personnel dans les dossiers qui lui sont confiés ; que dès lors a commis une faute grave l'employeur qui non seulement a empêché son salarié de travailler dans les dossiers qu'il a apportés au cabinet, mais qui, parallèlement, l'a systématiquement isolé des dossiers de Fidal, en ne lui fournissant aucun travail susceptible de compenser la perte de son intéressement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1147 du Code civil ;

4 / qu''il ne résulte pas de la lettre du 25 septembre 2000 que la somme restant due selon l'aveu de l'employeur à M. X... au titre des intéressements des exercices 1998/1999 et 1997/1998 ait été mentionnée pour mémoire, ni qu'elle ait été conditionnée au règlement des factures d'honoraires correspondantes, ni que cet intéressement ne correspond qu'aux factures émises dans le dossier Abballe ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du code civil ;

5 / que le défaut de paiement de la rémunération du salarié constitue un manquement grave dans l'exécution du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée par la carence de Fidal dans le paiement de la part variable de sa rémunération, l'essentiel de son intéressement pour 1997/1998 et 1998/1999 ne lui ayant pas été versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, et L.122-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité de l'ensemble des manquements que l'avocat imputait à son employeur, a estimé qu'aucun des reproches invoqués par M. X... pour fonder sa décision de prise d'acte n'était fondé, la société Fidal n'ayant agi que dans le cadre de ses pouvoirs de gestion et pour les intérêts propres du cabinet sans porter atteinte aux droits et intérêts de l'avocat salarié ; qu'elle a constaté que la société Fidal n'avait apporté aucune modification aux modalités financières du contrat de travail de M. X..., en relevant notamment que celui-ci, rémunéré selon un pourcentage d'honoraires , avait un intérêt évident à ce que des instructions soient données pour le recouvrement des honoraires impayés; qu'appréciant souverainement la portée de la lettre du 25 septembre 2000, elle a retenu que la somme correspondant aux intéressements y était mentionnée pour mémoire, les droits du salarié étant conditionnés au règlement effectif des factures d'honoraires correspondantes de sorte que M. X... n'était pas fondé à soutenir que l'employeur ne lui avait pas réglé l'intégralité de la part variable de sa rémunération contractuelle pour les années antérieures ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation qui est distincte de l'abus du droit d'ester en justice est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice causé par la plainte pénale pour vol avec constitution de partie civile déposée par la société Fidal qui a abouti à une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction, sur l'absence de preuve d'agissements abusifs et vexatoires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en statuant de la sorte après avoir admis qu'en sa qualité d'avocat travaillant depuis près de 17 ans chez Fidal, et compte tenu de l'indépendance à laquelle l'avocat même salarié peut prétendre, M. X... pouvait sans faute emporter les dossiers à son domicile pour les travailler, ce dont il résulte que les poursuites pénales pour vol engagées par l'employeur étaient manifestement téméraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, qu'elle a violé ;

Mais attendu que M. X... ayant sollicité des dommages-intérêts pour "licenciement vexatoire", la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que M. X... avait pris acte de la rupture en raison de faits non imputables à faute à l'employeur et, d'autre part, que cette rupture était intervenue dans un contexte particulièrement conflictuel, a pu en déduire que les agissements reprochés à la société Fidal n'étaient pas constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-12778
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-12778


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12778
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