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12/07/2006 | FRANCE | N°04-14773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2006, 04-14773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à EDF Unité transports électricité Ouest de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Défi BTP et de la SCP Couedelo Caudal ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2004) de l'avoir déclarée partiellement responsable des dégradations causées par l'entreprise de travaux public Chartier à des câbles électriques, lors de travaux de réfection d'une chaus

sée, lui reprochant d'avoir commis une faute dans le traitement de la Déclaration d'intention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à EDF Unité transports électricité Ouest de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Défi BTP et de la SCP Couedelo Caudal ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2004) de l'avoir déclarée partiellement responsable des dégradations causées par l'entreprise de travaux public Chartier à des câbles électriques, lors de travaux de réfection d'une chaussée, lui reprochant d'avoir commis une faute dans le traitement de la Déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) adressée par cette entreprise, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, dûment rappelé dans les conclusions d'EDF, les entreprises chargées de l'exécution des travaux effectués au voisinage des installations électriques, et notamment des lignes électriques souterraines de transports de distribution d'électricité (article 1er du même décret) entrant dans le champ d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) " à chaque exploitant d'ouvrages concernés par les travaux " ; que selon l'article 8 : " les exploitants des ouvrages destinataires d'une telle déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme à un modèle déterminé " ; que suivant l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 1994, pris pour l'application des dispositions dudit décret, on entend par exploitation la personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés par l'article 1er de ce décret ; que selon l'article 7 de ce même arrêté "les exploitants des ouvrages concernés répondent à la demande de renseignements et à la déclaration d'intention de commencement des travaux, chacun en ce qui le concerne, au moyen d'un récépissé" ; qu'"en jugeant qu'EDF établissement public unique, ne saurait prétendre qu'elle n'est pas exploitant unique des deux réseaux de transports et de distribution. Son organisation interne relève de sa propre initiative et ne saurait être opposée aux tiers", la cour d'appel a méconnu ouvertement les dispositions du décret du 14 octobre 1991 et de l'arrêté d'application du 16 novembre 1994, en confondant la qualité d'EDF, établissement public à caractère industriel et commercial (article 2 de la loi du 8 avril 1946) et les services d'EDF en charge de l'exploitation des installations électriques qui sont expressément visées dans lesdites dispositions qui concernent notamment la déclaration d'intention de commencement des travaux qui doit être adressée à chaque exploitant ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT), établie sur un formulaire réglementaire CERFA concernant les deux services d'exploitation des ouvrages électriques de distribution et de transport, adressée, le 18 septembre 1998, par la société Charier à "EDF Saint-Nazaire", sans autre précision, n'était nullement restreinte au service EGS de distribution de cet établissement public, que cette demande avait fait l'objet d'une réponse partielle et trompeuse puisque le plan envoyé ne mentionnait pas l'existence de la ligne endommagée ni n'invitait l'entreprise à se renseigner plus avant auprès de son autre service interne, GET transport, comme EDF avait de façon constante l'habitude de le faire, qu'il n'était d'ailleurs pas démontré qu'EDF eût déclaré à la mairie de façon distincte ses deux départements, que la croyance erronée de la société Charier de disposer de l'ensemble des renseignements requis s'était trouvée au surplus confortée par la présence aux réunions de chantier d'un des employés EDF qui n'avait strictement rien signalé au regard d'une ligne qui pouvait normalement être considérée comme une ligne de distribution et non de transport puisque desservant un terminal ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'EDF avait commis une faute dans le traitement de la DICT qui avait participé à la réalisation de son propre dommage et exonérait partiellement la société de travaux publics de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne EDF à payer à la société Charier la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14773
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2006, pourvoi n°04-14773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14773
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