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12/07/2006 | FRANCE | N°04-40331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-40331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2003), que M. X... a été engagé par la société Rota formes le 1er janvier 1980 ; qu'un accord intitulé "convention de reconnaissance d'unité économique et sociale" a été signé le 18 janvier 1999 entre la société Presto formes, société mère et ses trois filiales, les sociétés Gravure 95, Laser activité et Rota formes et le syndicat FO ; qu'en son article 1er , les sociétés Presto for

mes, Rota formes, Gravure 95 et Laser activité sont considérées comme "une seule et même ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2003), que M. X... a été engagé par la société Rota formes le 1er janvier 1980 ; qu'un accord intitulé "convention de reconnaissance d'unité économique et sociale" a été signé le 18 janvier 1999 entre la société Presto formes, société mère et ses trois filiales, les sociétés Gravure 95, Laser activité et Rota formes et le syndicat FO ; qu'en son article 1er , les sociétés Presto formes, Rota formes, Gravure 95 et Laser activité sont considérées comme "une seule et même entreprise au regard du droit du travail et de la collectivité des salariés" ; que, le 28 mai 1999, le directeur des sociétés Presto formes, Rota formes et Gravure 95 a déclaré la cessation de paiement de la société Rota formes dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 octobre 1999 ; que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale tant la société Presto formes que le liquidateur de la société Rota formes pour obtenir paiement par la première de rappels de salaire, primes, congés payés et dommages-intérêts et, subsidiairement, inscription au passif de la seconde de ces sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Presto formes et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Rota formes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux qui lui sont soumis, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en l'espèce dans ses conclusions, le salarié invitait la cour d'appel a rechercher, au-delà de l'intitulé de convention "de reconnaissance d'une unité économique et sociale", la réelle vocation de celle-ci, à savoir la reconnaissance par les sociétés signataires qu'elles ne constituaient qu'une seule et même entreprise au regard du droit du travail ; qu'en s'arrêtant à la dénomination que les parties ont attribuée à l'acte du 18 janvier 1999, pour retenir que l'intérêt d'une unité économique et sociale devait être exclusivement la mise en place d'une représentation commune des salariés, la cour d'appel aurait méconnu son office, et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'acte signé par plusieurs sociétés et une organisation syndicale, dans lequel il est stipulé que lesdites sociétés doivent être "considérées entre autre comme une seule et même entreprise au regard du droit du travail, ainsi que de la collectivité des salariés", concerne l'application du droit du travail dans sa globalité et a donc une portée plus étendue que la simple reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'opère que pour la représentation des salariés ; qu'un tel acte permet au salarié de l'une des sociétés signataires de réclamer à l'une quelconque de celles-ci, composant "l'entreprise au regard du droit du travail", le paiement de sa créance salariale ; qu'en estimant que l'acte du 18 janvier 1999 n'avait d'effet qu'en matière de représentation du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail ;

3 / que lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en présence d'une unité économique et sociale, le salarié dont l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'accord du 18 janvier 1999 ne concernait que la mise en place de ces institutions et n'avait pas pour effet de transférer le contrat de travail du salarié de la société Rota formes à la société Presto formes, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le salarié d'une entreprise ferait-elle partie d'un groupe ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur; que la cour d'appel qui a fait ressortir que les sociétés Presto formes et Rota formes n'étaient pas coemployeurs, a légalement justifié sa décision ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40331
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance résultant d'un accord collectif - Effets - Etendue - Détermination.

1° Un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel. Tel n'est pas le cas d'un accord ne concernant que la mise en place de ces institutions qui ne peut dès lors avoir pour effet de transférer le contrat de travail du salarié de l'une des sociétés à une autre.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Action en paiement - Entreprise appartenant à un groupe - Demande dirigée contre l'employeur - Nécessité.

2° Le salarié d'une entreprise qui appartient à un groupe ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur.


Références :

2° :
Code civil 1134
Code du travail L412-11
Nouveau code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2003

Sur le n° 1 : Sur l'extension des effets de la reconnaissance d'une unité économique et sociale au-delà de la mise en place d'institutions représentatives du personnel, à rapprocher : Chambre sociale, 2001-10-16, Bulletin 2001, V, n° 324, p. 260 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-40331, Bull. civ. 2006 V N° 254 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 254 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40331
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