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12/07/2006 | FRANCE | N°04-48666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1990 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif par la société Labelle, a, le 20 mai 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démissio

n et débouter le salarié de ses demandes liées à cette rupture, l'arrêt retient, sur le t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1990 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif par la société Labelle, a, le 20 mai 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes liées à cette rupture, l'arrêt retient, sur le troisième grief, que force est de constater que l'attitude fautive de l'employeur quant aux faits invoqués n'est pas démontrée et que dans la mesure où certaines commissions pourraient être dues au VRP du fait d'annulations pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas démontré un volume d'annulation des commandes suffisant qui donnerait la gravité nécessaire aux faits reprochés ;

Qu'en se prononçant sur la gravité des manquements imputés à l'employeur tout en ordonnant une mesure d'instruction précisément sur le grief d'annulation des commandes et ses conséquences sur le solde de commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48666
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-48666


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48666
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