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12/07/2006 | FRANCE | N°05-10570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2006, 05-10570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004) que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ayant informé, le 9 décembre 1997, M. X..., né le 27 mars 1939, qui percevait de l'ASSEDIC un revenu de remplacement depuis novembre 1997, qu'il bénéficierait d'une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2001, celui-ci lui a opposé que cette date résultait de la prise en compte, outre de 154 trimestres d'assurance, de deux t

rimestres au titre du service militaire effectué par lui en Afrique du Nord, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004) que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ayant informé, le 9 décembre 1997, M. X..., né le 27 mars 1939, qui percevait de l'ASSEDIC un revenu de remplacement depuis novembre 1997, qu'il bénéficierait d'une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2001, celui-ci lui a opposé que cette date résultait de la prise en compte, outre de 154 trimestres d'assurance, de deux trimestres au titre du service militaire effectué par lui en Afrique du Nord, qui ne pouvait lui être imposée, et a demandé le report de la date litigieuse au 1er janvier 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que M. X..., qui avait rempli une demande de liquidation de retraite à effet du 1er juillet 2001, sous réserve de la décision de la commission de recours amiable, laquelle ne lui a été notifiée qu'après cette date, a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis en cause d'appel ; que, dès lors, en énonçant que M. X... avait lui-même choisi le point de départ de versement de sa pension pour en déduire qu'il ne pouvait en demander le report au 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;

2 / que si la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande ni à la date mentionnée sur celle-ci, rien n'interdit d'en reporter l'effet à la demande de l'assuré pour tenir compte de sa contestation sur l'application des textes relatifs à la durée d'assurance ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. X..., que ce dernier avait lui-même mentionné la date du 1er juillet 2001 sur la demande de liquidation de sa pension, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du même texte ;

3 / qu'il résulte des articles L. 351-7-1 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale que la réduction de la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein constitue un droit dont peuvent se prévaloir les personnes ayant accompli leur service militaire en Afrique du Nord, sans que cette réduction puisse leur être imposée ;

qu'en décidant néammoins que la CNAV avait pu, sans commettre de faute, appliquer d'autorité cette réduction de sa durée d'assurance à M. X... et informer l'ASSEDIC de la date à laquelle il bénéficierait d'une pension à taux plein tenant compte de cette réduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4 / que, selon l'article 28 c) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, applicable à M. X..., les salariés privés d'emploi ayant moins de 65 ans sont pris en charge par l'assurance chômage tant qu'ils ne justifient pas "du nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour percevoir une retraite à taux plein" ; que, dès lors, en affirmant que l'ASSEDIC était en droit de cesser d'indemniser M. X... dès le 1er juillet 2001 alors que celui-ci ne justifiait pas à cette date du nombre de trimestres requis au sens de ces textes pour l'obtention d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte en cause ;

Mais attendu, d'une part, que les régimes de sécurité sociale constituent un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur, d'autre part, que le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

D'où il suit qu'en retenant que la CNAV avait, en tenant compte de la période de service militaire accomplie par M. X... en Afrique du Nord, dont aucun texte ne l'autorisait à faire abstraction, procédé à la reconstitution de sa carrière dont il résultait qu'il était titulaire de droits l'autorisant à bénéficier d'une retraite à taux plein et que l'ASSEDIC devait en conséquence mettre fin au service du revenu de remplacement qu'elle lui versait, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CNAV la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10570
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2006, pourvoi n°05-10570


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10570
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