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12/07/2006 | FRANCE | N°05-10995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2006, 05-10995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2004), que M. Do X..., salarié de la société Bouygues bâtiment (la société), ayant informé son employeur le 4 juin 1999 de ce qu'il avait été victime la veille d'un accident du travail en déplaçant une feuille de contreplaqué, celui-ci a transmis le 8 juin 1999 la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), puis a émis des réserves par le

ttre du 22 juin 1999 ; que la caisse ayant pris en charge cet accident à titre profe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2004), que M. Do X..., salarié de la société Bouygues bâtiment (la société), ayant informé son employeur le 4 juin 1999 de ce qu'il avait été victime la veille d'un accident du travail en déplaçant une feuille de contreplaqué, celui-ci a transmis le 8 juin 1999 la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), puis a émis des réserves par lettre du 22 juin 1999 ; que la caisse ayant pris en charge cet accident à titre professionnel sans procéder à une instruction préalable, l'employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors qu'elle n'a fait procéder à aucune mesure d'instruction, n'est pas tenue d'assurer l'information préalable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. Do X..., en prenant en charge cet accident au titre de la législation professionnelle à compter du 11 juin 1999 ; qu'en jugeant la prise en charge de l'accident par la CPAM inopposable à la société Bouygues pour non respect de la procédure d'information prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sans rechercher, comme l'y invitait la caisse, si elle n'avait pas implicitement pris en charge l'accident du travail à compter du 11 juin 1999, ce qui la dispensait de mettre en oeuvre les dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2 / que la caisse primaire d'assurance maladie qui a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, n'est pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la société Bouygues a déclaré l'accident de M. Do X... à la CPAM de Seine-et-Marne le 8 juin 1999 sans émettre aucune réserve ; que la caisse a pris en charge l'accident du travail survenu à M. Do X... le 11 juin 1999 et informé l'employeur de cette prise en charge le même jour en lui demandant l'attestation patronale "accident du travail" pour le règlement des indemnités journalières comme cela résulte de la pochette accident du travail, produite aux débats ; qu'en l'absence de réserve de l'employeur lors de la déclaration, la caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la procédure d'instruction n'avait pas été respectée et en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la CPAM, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3 / que les juges sont tenus d'examiner les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la CPAM de Seine-et-Marne a versé aux débats, la pochette "accident du travail" de M. Do X... sur laquelle figure la date du 11 juin 1999, date d'accord de la prise en charge, et date à laquelle il a été demandé à l'employeur l'attestation patronale "accident du travail" pour le règlement des indemnités journalières, ainsi que ladite attestation renvoyée par l'employeur le 18 juin 1999 ; qu'il résultait de ces documents que, bien avant sa lettre de réserves du 22 juin 1999, la société Bouygues était informée de la prise en charge de l'accident de son salarié par la CPAM ;

qu'en affirmant que l'employeur n'avait été destinataire d'aucune information lorsqu'il a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, sans examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que les relations entre la caisse et l'assuré sont indépendantes des relations entre la caisse et l'employeur ; qu'ainsi, la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle n'a pas à être notifiée à l'employeur et que l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident survenu à l'un de ses salariés ne peut se prévaloir de ce que la décision de prise en charge n'aurait pas été régulièrement notifiée à la victime ; qu'en retenant que la caisse ne justifiait pas avoir adressé une décision expresse de prise en charge à la victime le 11 juin 1999, quand seule était en cause la connaissance par l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail par la caisse et non pas la régularité de la notification de la décision à la victime, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du 11 juin 1999, ni l'employeur, ni le salarié n'avaient connaissance de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, qui résultait de la simple mention portée sur un document interne à l'organisme social ; qu'ayant constaté que l'employeur avait émis des réserves par courrier du 22 juin 1999, avant l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et que la caisse n'avait pas mis en oeuvre les mesures d'instruction prévues par l'article R. 441-11 du même code, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la décision de prise en charge de la maladie de M. Do X... par la caisse était inopposable à l'employeur ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10995
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2006, pourvoi n°05-10995


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10995
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