AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2003), que, victime d'un accident de la circulation, M. X... a assigné en responsabilité et en réparation M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, son commettant, M. Van Z..., et leur assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en présence de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province assignée au Bureau commun des assureurs maladie (BCAM) ;
que saisie de l'appel de M. X... contre le jugement ayant fixé, après expertise, son indemnisation, la cour d'appel a, par arrêt avant-dire droit du 10 mai 2001, ordonné une expertise complémentaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice personnel ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat par la cour d'appel qui, hors de toute contradiction sur les circonstances de l'interruption de l'activité professionnelle, a exactement inclus dans l'évaluation du préjudice soumis au recours des tiers payeurs les sommes réparant, tant au titre de l'incapacité permanente partielle qu'au titre d'une perte financière distincte, le préjudice économique subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, dont aucun ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.