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13/07/2006 | FRANCE | N°05-12985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 05-12985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduite en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2004) et les productions, que dans un litige opposant M. X..., Mme Y..., Mme Z... et Mme A... à M. de Chenevarin au sujet du prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial, un jugement du juge des loyers commerciaux a désigné un expert qui a déposé son rapport le 27 novembre 1997 ; qu'un retrait du rôle a été ordonné le 19 ma

i 1999 ;

que M. de Chenevarin ayant soulevé la péremption de l'instance et la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduite en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2004) et les productions, que dans un litige opposant M. X..., Mme Y..., Mme Z... et Mme A... à M. de Chenevarin au sujet du prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial, un jugement du juge des loyers commerciaux a désigné un expert qui a déposé son rapport le 27 novembre 1997 ; qu'un retrait du rôle a été ordonné le 19 mai 1999 ;

que M. de Chenevarin ayant soulevé la péremption de l'instance et la prescription de l'action en fixation du bail, le juge a accueilli sa demande ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, constaté l'instance périmée et statué en conséquence ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le juge des loyers commerciaux n'avait pas attendu l'issue de la procédure en dénégation du statut pour statuer sur l'action en fixation de loyer dont il était saisi, que le lien de connexité invoqué était en réalité un cas de litispendance et ne concernait que le subsidiaire des demandes des parties à l'instance en dénégation de statut, ce dont le jugement du 15 janvier 2002 avait tiré les conséquences en se dessaisissant partiellement au profit du juge des loyers commerciaux en application de l'article 100 du nouveau code de procédure civile, et que les deux instances étaient indépendantes l'une de l'autre, la cour d'appel a souverainement retenu, justifiant légalement sa décision de ce chef, qu'il n'existait pas entre les deux instances un lien de dépendance nécessaire et direct ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de Chenevarin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12985
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°05-12985


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12985
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