AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Elisabeth X..., née le 1er juin 1926, a été placée sous sauvegarde de justice le 24 mars 1998 ; qu'elle a institué les époux Y... légataires universels par testament authentique du 27 mai 1998 ; qu'elle a été placée sous curatelle renforcée le 8 juillet 1998 ; qu'elle a institué de nouveau les époux Y... légataires universels par testament olographe du 5 février 1999 ; qu'elle est décédée le 28 octobre 1999, ses héritiers légaux étant Mme Juliette Z..., sa tante, Mme Edith Z..., épouse A..., Mme Odile Z..., épouse B... et M. Noël Z..., ses cousins germains ; que Mme Juliette Z... a été placée sous tutelle le 17 avril 2000 ; que Mme B..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme Z..., a assigné les époux Y... en nullité des testaments ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er juin 2004), qui a annulé les testaments pour insanité d'esprit, d'avoir déclaré recevable l'action de Mme B..., ès qualités, alors, selon le moyen, que seule la partie qui a la qualité d'héritier peut agir en nullité du testament, que la revendication de la qualité d'héritier à l'effet de faire annuler le testament du de cujus implique l'acceptation au moins tacite de la succession, que, dès lors, l'exercice par Mme B... d'une action en nullité, comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme Juliette Z..., supposait l'autorisation du juge des tutelles et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 497, 389-6, 461, 778 et 901 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 464 et 495 du code civil, que le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux de l'incapable ; que l'action intentée par un héritier aux fins d'annulation d'un testament instituant un légataire universel ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter la succession ; qu'il s'ensuit qu'une telle action engagée au nom d'un hériter sous tutelle par son représentant légal n'exige pas l'autorisation préalable du juge des tutelles ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'action en nullité des testaments intentée par Mme B..., ès qualités, d'une part, avait pour seul effet de permettre l'application des dispositions légales de dévolution successorale et n'emportait pas nécessairement acceptation pure et simple de la succession, d'autre part, avait un caractère patrimonial et pouvait, dès lors, être introduite sans l'autorisation du juge des tutelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer à Mme B..., ès qualités la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.