AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que les consorts X... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Brive M. Y... pour troubles anormaux de voisinage du fait de la construction en 1997 d'un bâtiment agricole sur la parcelle jouxtant leur propriété;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 octobre 2004) d'avoir dit n'y avoir lieu à question préjudicielle quant à la légalité du permis de construire délivré à l'auteur du trouble et de les avoir, par suite, déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas soulevé un moyen d'office mais interprété souverainement les conclusions d'appel des consorts X... pour en déduire qu'ils posent le problème de la légalité du permis de construire de par la fraude invoquée a relevé qu'ils n'apportaient aucun début de preuve de cette fraude ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle, a, sans violer le principe de la contradiction ni le principe de séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.