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26/09/2006 | FRANCE | N°05-11906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 05-11906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne, M. X... a, le 29 juillet 1997, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravanir couvrant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 1998

et a présenté une invalidité liée à une fibrillation auriculaire ; que plusieurs expert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne, M. X... a, le 29 juillet 1997, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravanir couvrant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 1998 et a présenté une invalidité liée à une fibrillation auriculaire ; que plusieurs expertises amiables ont été réalisées visant à déterminer le taux d'invalidité ; qu'ayant appris que M. X... avait été traité pour cette affection avant l'adhésion, la société Suravenir a invoqué l'existence de fausses déclarations de l'assuré et opposé la nullité du contrat ; que M. X... a assigné la société Suravenir en garantie en invoquant notamment une violation du secret médical ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2004) a constaté la nullité du contrat et condamné l'assuré à restituer les sommes perçues ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que M. X..., ayant sollicité une nouvelle expertise amiable et choisi l'expert, avait accepté que les pièces médicales liées à la fibrillation auriculaire lui fussent communiquées et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical ; qu'ensuite, il résulte des constatations de la cour d'appel que le contenu du rapport d'expertise, transmis par l'expert au médecin conseil de l'assureur, n'avait été porté à la connaissance de la société Suravenir que par M. X... qui l'avait versé aux débats en première instance ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11906
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Informations couvertes - Accès - Conditions - Accord de la partie concernée - Appréciation souveraine.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Secret professionnel - Informations protégées - Production pour une expertise - Conditions - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Secret médical - Renonciation - Définition - Acceptation par une partie de la communication de pièces à un expert

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2004

Sur le secret médical, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-06-02, Bulletin 2005, II, n° 142, p. 127 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°05-11906, Bull. civ. 2006 I N° 417 p. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 417 p. 359

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11906
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