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31/10/2006 | FRANCE | N°04-15720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 04-15720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société équipement électrique X..., SEEM, (la société), créée en juin 1990, et dont M. X... était le gérant, a bénéficié d'une procédure collective à compter du 27 juillet 1993, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 avril 1995 ;

qu'après une vérification de la comptabilité de celle-ci effectuée en 1992, des droits et pénalités ont été mis en recouvrement à son encontre sans que les pou

rsuites engagées contre elle permettent d'en obtenir paiement ; qu'en avril 1994, le receveur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société équipement électrique X..., SEEM, (la société), créée en juin 1990, et dont M. X... était le gérant, a bénéficié d'une procédure collective à compter du 27 juillet 1993, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 avril 1995 ;

qu'après une vérification de la comptabilité de celle-ci effectuée en 1992, des droits et pénalités ont été mis en recouvrement à son encontre sans que les poursuites engagées contre elle permettent d'en obtenir paiement ; qu'en avril 1994, le receveur des impôts de Montpellier Ouest a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement d'une certaine somme due par la société ; que le tribunal a sursis à statuer, et a renvoyé les parties à faire trancher par la juridiction administrative la contestation de M. X... quant à la régularité de la vérification de comptabilité dont était issue la créance du receveur ; que ce sursis à statuer a été prolongé par le tribunal après le rejet de la contestation de M. X... par la juridiction administrative ; que le recours formé par M. X... contre cette dernière décision ayant été rejeté par le Conseil d'Etat, le tribunal, statuant sur la demande du receveur, n'a pas accueilli celle-ci au motif que son action était prescrite en raison de la prescription de la dette de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour infirmer le jugement en écartant la prescription de la créance fiscale du receveur à l'encontre de la société, la cour d'appel a retenu que lorsque le juge judiciaire a ordonné un sursis à statuer sur la demande du dirigeant pour permettre à celui-ci de faire trancher une question préjudicielle tenant à l'exigibilité de l'impôt par le juge administratif, toutes les prescriptions ont été suspendues, et que cette suspension s'est poursuivie aussi longtemps que le juge de l'impôt n'a pas statué sur le principe de cette exigibilité, dès lors que tant l'instance administrative que l'arrêt du Conseil d'Etat sont opposables à M. X... et à la société, redevable de l'impôt à titre principal, qui bénéficie de plein droit de la suspension de l'exigibilité de l'impôt ; que la cour d'appel a ajouté qu'en outre, durant cette instance le receveur se trouvait dans l'impossibilité d'agir à l'égard de M. X... et de la société, de sorte que celui-ci ne saurait invoquer tout à la fois l'existence d'une question préjudicielle paralysant l'action du receveur, et une prescription qui aurait couru à l'encontre du même receveur dépourvu de tout droit d'agir tant contre la société que son dirigeant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé d'un sursis à statuer sur le bien fondé de l'action du receveur à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société afin de permettre à ce dernier de faire trancher une question préjudicielle est sans incidence sur l'exigibilité de l'impôt dû par celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour infirmer le jugement en écartant la prescription de la créance fiscale du receveur à l'encontre de la société, la cour d'appel a retenu que lorsque le juge judiciaire a ordonné un sursis à statuer sur la demande du dirigeant pour permettre à celui-ci de faire trancher une question préjudicielle tenant à l'exigibilité de l'impôt par le juge administratif, toutes les prescriptions ont été suspendues, et que cette suspension s'est poursuivie aussi longtemps que le juge de l'impôt n'a pas statué sur le principe de cette exigibilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de l'action ouverte à l'encontre du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour infirmer le jugement en écartant la prescription de la créance fiscale à l'encontre de la société, la cour d'appel a encore retenu que le versement par M. X..., au receveur, de l'intégralité du prix de vente de parcelles de terre lui appartenant, et grevées d'une inscription d'hypothèque au profit du receveur, était volontaire et devait interrompre la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité solidaire des dirigeants n'étant pas de droit mais devant être prononcée par le juge, l'interruption de la prescription de l'action ouverte à leur encontre en vue du prononcé de celle-ci est sans effet sur la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 02/05736 rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le receveur principal des impôts de Montpellier Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15720
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-15720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15720
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