AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été nommé le 17 septembre 1992 administrateur de la société Alpha Pack, devenue la société Styl Pack ; que le 1er janvier 1993, la société l'a engagé en qualité d'animateur des ventes ; qu'il a démissionné de son mandat d'administrateur le 25 novembre 1997 ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Styl Pack il a adhéré à une convention de conversion, et perçu de l'ASSEDIC des Pays de la Loire (l'ASSEDIC) les allocations prévues à l'article L. 353-1 du code du travail ; qu'estimant que le contrat de travail de M. X... était nul, l'ASSEDIC l'a assigné en restitutions des allocations chômage versées ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que si les clauses visant à faire remonter l'ancienneté d'un salarié à une date antérieure à la conclusion du contrat de travail sont valables entre les parties, elles ne peuvent avoir d'effet sur l'appréciation des conditions d'octroi d'une allocation de chômage ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait conclu un contrat de travail le 25 novembre 1997, stipulant que son ancienneté remontait au 1er janvier 1993, ne pouvait donc juger que le salarié pouvait prétendre à la conclusion d'une convention de conversion ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, réservée par la loi aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, dès le 10 janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble les articles L. 322-3 et L. 353-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les volontés des parties s'étaient rencontrées pour conclure, après la cessation du mandat social de l'intéressé, un nouveau contrat de travail reprenant son ancienneté depuis janvier 1993, a exactement décidé que les stipulations de ce contrat étaient opposables à l'ASSEDIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC des Pays de la Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.